Les conditions de délivrance et la portée de l'habilitation du vétérinaire sanitaire sont décrites aux articles R203-3 à R203-7 du CRPM.
Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation, le vétérinaire doit
- avoir suivi une formation relative à la réglementation sanitaire et à l'organisation administrative françaises conforme à un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
et
- satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions définies par ce même arrêté.
Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'un enseignement supérieur vétérinaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Par dérogation, un vétérinaire qui n'a pas suivi la formation peut bénéficier d'une habilitation, pour une durée maximale d'un an, sous réserve qu'il s'engage à suivre une telle formation et qu'il justifie, au moment de sa demande d'habilitation, de son inscription à une session prévue au cours des douze mois qui suivent.
La demande d'habilitation est faite auprès du préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire. Pour les vétérinaires ressortissants d'un des États membres de l'Union européenne et qui y exercent, le préfet compétent pour délivrer l'habilitation est celui du département où sont détenus les animaux qui font l'objet de la première prestation de service.
La demande est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle comprend
- la justification du suivi de la formation préalable, ou de l'inscription du vétérinaire à une telle formation,
- l'indication des espèces et du type d'activité pour lesquels l'habilitation est demandée
et
- l'indication du ou des domiciles professionnels d'exercice et du domicile professionnel administratif du demandeur.
Le vétérinaire déclare la zone géographique dans laquelle il entend exercer ainsi que les vétérinaires susceptibles de le remplacer ou l'assister.
La demande peut être effectuée sur un formulaire du ministère de l'agriculture.
L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue.
Le préfet ayant délivré l'habilitation communique sa décision au préfet de chaque département où le vétérinaire a déclaré exercer. Dans chaque département, il est établi une liste des vétérinaires habilités exerçant dans le département régulièrement mise à jour et publiée par voie électronique.
Cette liste précise le type d'activité et les espèces pour lesquels les vétérinaires sont habilités. Elle mentionne également les suspensions et les retraits d'habilitation.
Le vétérinaire sanitaire qui souhaite modifier les activités ou les espèces animales pour lesquelles il a été habilité en présente la demande auprès du préfet ayant délivré l'habilitation qui accepte la modification sollicitée si celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause le bon exercice des missions.
Le vétérinaire sanitaire habilité informe, dans les meilleurs délais, le préfet lui ayant délivré l'habilitation de tout changement de situation susceptible de remettre en cause les conditions dans lesquelles l'habilitation lui a été délivrée et le bon exercice de ses missions. Il l'informe notamment de ses projets de modification de ses domiciles professionnels d'exercice ou de son domicile professionnel administratif. Il l'informe également de toute modification de sa zone géographique d'exercice.
Le vétérinaire sanitaire peut renoncer à son habilitation, sous réserve d'en informer le préfet ayant délivré celle-ci au plus tard trois mois avant la date à laquelle il entend cesser d'exercer les activités liées à cette habilitation.
Le préfet ayant délivré l'habilitation informe les préfets des départements dans lesquels le vétérinaire exerce ses missions des modifications apportées à l'habilitation, des modifications signalées par le vétérinaire ou du renoncement du vétérinaire à son habilitation.
S'il apparaît que l'étendue des activités et le nombre d'exploitations ou de personnes pour lesquelles celui-ci a accepté d'être désigné ne permettent plus de garantir le respect des obligations du vétérinaire, le préfet ayant délivré l'habilitation le met en demeure de renoncer à une partie de ces activités ou exploitations dans un délai qu'il fixe.
le préfet peut suspendre ou retirer tout ou partie de l'habilitation dans les cas suivants :
1° Si les conditions pour son obtention ne sont plus remplies ;
2° En l'absence d'information de l'autorité administrative par le vétérinaire de la suspicion ou de la présence, dans une exploitation au sein de laquelle il intervient, d'un danger sanitaire soumis à un plan d'urgence ou d'un danger sanitaire de la première ou de la deuxième catégorie, ou d'une maladie, pour lesquels l'autorité administrative a pris des mesures tendant à recueillir des informations épidémiologiques par une disposition imposant cette obligation d'information aux vétérinaires sanitaires ;
3° En cas de refus du vétérinaire de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire ;
4° En cas de non-respect, par le vétérinaire sanitaire :
a) Des conditions d'exercice de son activité ;
b) Des modalités techniques, administratives et, le cas échéant, financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte dont l'autorité administrative prescrit qu'elles doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire ;
d) Des conditions d'exercice fixées par l'autorité administrative lorsque le vétérinaire sanitaire concourt à l'exécution d'opérations de police sanitaire.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations.
Lorsque le préfet modifie, suspend ou retire l'habilitation d'un vétérinaire, il en informe les préfets des départements où ce dernier exerce ses activités. Il en informe également le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent.
Conditions préalables
Dérogation temporaire
Lieu de la demande
Contenu de la demande
Renouvellement
Liste des vétérinaires habilités
Modification de l'activité
Modification géographique
Renoncement à l'habilitation
Diffusion de l'information
Étendue géographique ou nombre d'exploitations excessif
Suspension ou retrait de l'habilitation
NOTE : On peut s'interroger sur l'utilité d'une telle formation si on peut commencer à exerrcer sans l'avoir suivie comme sur les condition d'exercice de l'habilitation sans formation préalable.