Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le vétérinaire sanitaire...

Les prérogatives du vétérinaire sanitaire

L'article L203-5 du CRPM prévoit que le détenteur des animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux est tenu d'aider le vétérinaire sanitaire, notamment par la contention des animaux, pour faciliter la réalisation de ses missions de santé publique vétérinaire.

 

L'article L203-7 du CRPM, qui prévoit le concours du vétérinaire sanitaire aux opérations de police sanitaire concernant les animaux pour lesquels il a accepté d'être désigné comme vétérinaire sanitaire par le détenteur, confère au vétérinaire sanitaire, le pouvoir de réaliser l'inspection ante mortem en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence. Dans ce cas, il peut pénétrer dans les lieux et installations privés (L203-8), est rémunéré par l’État à un tarif fixé par arrêté (L203-10), quoique cette rémunération ait un caractère libéral, et l'Etat est responsable des dommages qu'il provoque (L203-11).

L'autorité administrative peut retirer à un vétérinaire sanitaire la possibilité de réaliser cette inspection.

 

L'article L203-5-1 donne au vétérinaire sanitaire accès aux données d'épidémiosurveillance des animaux pour lesquels il a été désigné.

 

Tout vétérinaire sanitaire qui a accepté d'être désigné par un propriétaire ou détenteur d'animaux peut renoncer à cette désignation. Il en informe ce dernier au moins un mois à l'avance ainsi que le préfet du département où se situe l'élevage. Dans le cas où les animaux suivis par le vétérinaire font l'objet de mesures prescrites pour une durée déterminée, cette renonciation doit intervenir en dehors de ces périodes (art. R203-2 du CRPM).

Personnes pouvant être tenues temporairement de désigner un vétérinaire sanitaire