Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

L'action sanitaire...

L'association sanitaire régionale

Les modalités de création et de fonctionnement des associations sanitaires régionales sont fixées par les articles L201-11 et L201-12 et R201-24 à R201-36 du CRPM.

Dans chaque région, une fédération des organismes à vocation sanitaire constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire régionale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires;
2° Accepter de plein droit l'adhésion des organisations vétérinaires à vocation technique ;
3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire dans le territoire considéré et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;
4° Accepter de plein droit l'adhésion de la région, des départements et des chambres d'agriculture de la région ;
5° Prévoir que les organismes à vocation sanitaire disposent ensemble de la majorité des voix au sein de ses organes délibérants.
Tous les membres de l'association sanitaire régionale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association.
 

L'association sanitaire régionale collecte des informations en application de l'article L. 201-7 pour les transmettre à l'autorité administrative.

Elle est chargée d'élaborer, de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative un schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires et d'en coordonner la mise en œuvre sous le contrôle de l'administration.

 

Dans le respect des dispositions prises par l'autorité administrative en application des articles L. 201-4, L. 201-5, et L. 221-1 et des stipulations de la convention de délégation prévue à l'article L. 201-9, le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires précise :

1° Les orientations et directives en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires qu'il désigne pour l'ensemble des filières animales et végétales et les mesures en découlant ;

2° Les modalités d'organisation nécessaires à la mise en œuvre du schéma ;

3° La liste des organismes à vocation sanitaire et de toutes les autres personnes physiques ou morales qui participent à la mise en œuvre du schéma ;

4° Ses modalités de financement.

Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires est approuvé par le préfet de région après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et du comité de l'administration régionale.
La liste des éléments constitutifs du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires ainsi que les modalités de l'approbation de ce schéma par le préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

 

L'association sanitaire régionale peut exercer des missions qui lui sont confiées dans les conditions définies aux articles L. 201-9 et L. 201-13.

 

Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du préfet de région.

 

La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Disposer de statuts conformes aux critères de reconnaissance;
2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ;
3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région;
4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27.
 

La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.

Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet au terme d'un délai de six mois.

 
A la demande d'au moins 60 % des exploitants de la région appartenant à une même filière, l'association sanitaire régionale constitue en son sein une section spécialisée de cette filière.
Les décisions intéressant cette filière, notamment celles relevant du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires, sont adoptées par l'organe délibérant à l'initiative de la section spécialisée.
 
Lorsque des missions sont confiées à l'association sanitaire régionale par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 201-9 et L. 201-13, ces missions peuvent être exécutées par ses membres, sous la responsabilité de l'association sanitaire régionale. Les sections spécialisées veillent à la bonne exécution des missions intéressant leur filière.
L'association sanitaire régionale s'assure que ces organismes respectent les conditions prévues à l'article R. 201-13 ou à l'article R. 201-42.
 

L'association sanitaire régionale informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement relatif à sa composition.

Lorsque les conditions donnant lieu à la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'association sanitaire régionale de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.

En l'absence de conformité à l'expiration de ce délai et après que l'association sanitaire régionale a été mise en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.

 

L'association sanitaire régionale élabore des programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires, qu'elle peut soumettre à l'approbation de l'autorité administrative. Lorsqu'elle met en place un programme collectif volontaire sans en demander l'approbation, elle en informe l'autorité administrative.

L'adhésion à un programme collectif volontaire contre un danger donné, s'il est approuvé par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.

Toute demande d'approbation d'un programme collectif volontaire de prévention, de surveillance ou de lutte contre un danger sanitaire portant sur tout ou partie d'une région est adressée par l'association sanitaire régionale au préfet de région.

Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

 
Le ministre chargé de l'agriculture peut approuver ces programmes, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

En vue de l'approbation, le ministre vérifie, sur la base d'une analyse étayée par des documents fournis par l'association sanitaire régionale :
― le caractère avéré du risque présenté par le danger sanitaire pour les espèces concernées dans l'aire considérée ;
― la nécessité de mettre en place des mesures collectives pour maîtriser ce risque ;
― l'absence, dans le cadre de ce programme, d'entraves non justifiées aux mouvements commerciaux ou non commerciaux d'animaux, de végétaux ou de leurs produits sur le territoire.
Le ministre transmet la notification d'approbation du programme collectif volontaire à l'association sanitaire régionale par l'intermédiaire du préfet de région avant Sa publication.
Le ministre chargé de l'agriculture peut arrêter, après consultation du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion à ces programmes est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.
Les programmes collectifs volontaires approuvés sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Toute modification apportée à un programme collectif volontaire approuvé est transmise par l'association sanitaire régionale concernée au préfet de région. Lorsque les modifications apportées sont substantielles, il est statué sur le maintien de l'approbation du programme.
Lorsque les modifications d'un programme modifient les conditions de qualification sanitaire ou de certification sanitaire officielle en vue des échanges intracommunautaires ou des exportations vers les pays tiers, le ministre chargé de l'agriculture statue, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur le maintien du programme sur la liste liste des programmes collectifs volontaires approuvés. Lorsque l'approbation d'un programme collectif volontaire est retirée, ce programme est supprimé de la liste.
Tout programme approuvé qui n'est pas mis en œuvre pendant deux ans ou qui présente des dispositions contraires à une réglementation postérieure à son approbation peut se voir retirer cette approbation.
 

 

Critères de reconnaissance

Compétences

Shéma régional de maîtrise des dangers sanitaires

Délégations de l'Etat

Autorité de reconnaissance

Conditions de reconnaissance

Demande de reconnaisance

Section spécialisée

Subdélégation

Gestion de la reconnaissance

Programmes collectifs volontaires

NOTE : l'arrêté du 4 janvier 2013 a fixé le contenu des dossiers de reconnaissance d'une association sanitaire régionale.