Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les sujets communs...

L'autorité administrative

Les articles L201-3 à L201-6 du CRPM fixent les responsabilités des autorités administratives en matière de lutte contre les dangers sanitaires et les organismes nuisibles.

Collecte des informations épidémiologiques

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie et les organismes nuisibles (.../...). Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

 

L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie.

A ce titre, elle peut, notamment :

1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ;

2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, de déplacement d'animaux, d'activité, d'état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ;

4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser.

 

(.../...)

A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l'article L. 201-7 la réalisation de tout prélèvement.

 

Certains dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par décret et les organismes de quarantaine prioritaires donnent lieu à l'établissement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan national arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer.

(.../...)

En application du plan, le préfet peut, pour la durée strictement nécessaire à la maîtrise ou à l'extinction du danger sanitaire :

1° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'un site qui fait l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance ou d'un arrêté portant déclaration d'infection ou dans lequel a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions propres à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation ;

3° Délimiter des périmètres au sein desquels la circulation des personnes et des biens est restreinte et soumise à des conditions sanitaires destinées à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces périmètres.

 

Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
1° En ce qui concerne les animaux, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ;
2° En ce qui concerne les végétaux, les agents mentionnés à l'article L. 250-2.

Mesures de prévention, surveillance ou lutte contre les dangers sanitaires

Plan national d'intervention

Mesures de contrôle

NOTE: L’ambiguïté née de la rédaction maladroite de l'article R201-5 du CRPM qui désigne le préfet comme l'autorité "mentionnée" au 1° de l'article L201-4 a été levée par le Conseil d’État qui a jugé le 24 février 2020 que les pouvoirs des préfets se limitaient à ce 1°.