Le V et le VI de l'article L205-7 du CRPM, dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2019-363 du 24 avril 2019, prévoient des pouvoirs applicables à des situations particulières.
Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, ils peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction.
Ainsi en est-il par exemple d'un flagrant délit de mauvais traitement à animaux pour lequel l'agent de contrôle doit attendre que les mauvais traitements soient administrés.
Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, ils peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Les conditions de prélèvement des marchandises sont celles prévues aux articles R512-16-1 et suivants du code de la consommation.
Exception à l'obligation de décliner sa qualité au début du contrôle
Usage d'une identité d'emprunt
NOTE : A contrario, le fait, en dehors de ces situations particulières, de ne pas décliner son identité et sa qualité de contrôleur dès le début du contrôle est susceptible de vicier toute la procédure.