Le I de l'article L205-7 du CRPM, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2019-363 du 24 avril 2019, prévoit des pouvoirs très importants de recueil des informations dans le cadre des procédures judiciaires. Ces pouvoirs sont désormais harmonisés avec ceux dont les mêmes agents peuvent disposer dans le cadre du code de la consommation ou du code de l'environnement.
Les agents peuvent recueillir tout renseignement, toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature nécessaires aux contrôles. Ce pouvoir peut être exercé sur place, lors du contrôle physique, ou sur convocation. Il s'applique sans aucun doute aux personnes assujetties aux contrôles par ce qu'il détiennent des animaux, des denrées ou des végétaux ou produits végétaux, mais aussi à toute personne qui détient les documents ou renseignement, tel un comptable.
Ils peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
l'audition est réalisée dans le respect de l'article 61-1 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, la personne ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est punie d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition par un avocat ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification de ces informations est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le refus de déférer à une convocation est constitutif de l'infraction d'obstacle aux fonctions des agents chargés des contrôles, prévue et réprimée par l'article L205-11 du CRPM. Il prévoit une peine maximale de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Le recueil
L'audition
Les droits de la personne entendue
Les sanctions pénales
NOTE : Par décision 2018-762 QPC du 8 février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions relatives au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, contraires à la Constitution. Il a reporté au 1er janvier 2020 la date de l’abrogation de ces dispositions.