ou Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse ou infection par l'herpèsvirus bovin 1 (BHV-1)
et
Outre les mesures générales de police sanitaire, les principales mesures réglementaires applicables à cette maladie sont
dans le droit européen:
dans le droit national:
L'instruction DGAL/SDSPA/2020-591, actualise la liste des départements ou zones épidémio-logiquement favorables en matière de rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR);
Le préfet organise et dirige la lutte contre l'IBR avec le concours des agents placés sous son autorité, en s'appuyant en particulier sur l'organisme à vocation sanitaire (OVS) dans le domaine animal, l'organisme vétérinaire à vocation technique et, le cas échéant, avec la collaboration d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.
Sauf dérogation accordée par le préfet à l'opérateur, le vétérinaire sanitaire désigné est chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière d'IBR.
Il incombe aux opérateurs des bovins de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant en toute sécurité la contention de leurs animaux et conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un opérateur et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, l'organisme à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent leur concours à la réalisation de ces mesures.
Le préfet, après accord du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages à l'égard de l'IBR sur le territoire concerné.
Les épreuves de diagnostic de l'IBR sont effectuées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour la recherche des animaux infectés d'IBR, sont autorisés les méthodes suivantes :
1° Méthodes sérologiques :
a) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum (individuel ou sur mélange de sérum) ;
b) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur le lait (individuel ou lait de mélange) ;
2° Toute autre méthode autorisée par le ministre chargé de l'agriculture et listée dans la section 4 de l'annexe III du règlement délégué 2020/689 susvisé.
Tout résultat non négatif doit être notifié sans délai au préfet et, le cas échéant, à l'OVS.
Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de l'IBR est interdite.
Un bovin est considéré comme :
I. -
1° « Indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne ou indemne vacciné, qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III ;
2° « Indemne d'IBR vacciné » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne vacciné, qu'il est vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III.
II. - « Non indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d'IBR, en cours de qualification indemne d'IBR vacciné ou en cours d'assainissement net qu'il ne répond pas aux conditions des 1°, 2° et 3° du III.
III. - Dans les autres cas :
1° « Suspect d'être infecté d'IBR » dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est détenu dans un troupeaux suspect d'IBR ou infecté d'IBR dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
b) Lorsqu'il a été en contact avec un animal infecté d'IBR, y compris pendant le transport ou lors d'un rassemblement de bovins ;
c) Lorsqu'il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum ;
d) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré pour raison administrative, dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
2° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsque suite aux deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums visés au c du 1°:
(i) Il se trouve dans un contexte épidémiologique du troupeau défavorable ; ou
(ii) Il présente un troisième résultat sérologique non négatif, obligatoire-ment réalisé sur sérum individuel ;
b) Lorsqu'il est vacciné avec un vaccin ne permettant pas de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale. ;
3° « Non-conforme d'IBR » : lorsqu'il appartient à un troupeau reconnu non conforme d'IBR.
IUn troupeau de bovins obtient la qualification «indemne d'IBR », lorsque à la fois :
1° Il ne détient aucun bovin infecté d'IBR, ni aucun bovin non infecté vacciné conformément au point I de l'article 20 ;
2° Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR :
a) Tous les bovins du troupeau ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel, réalisée sur une période de douze mois maximum pour l'ensemble du troupeau ; ou
b) Tous les bovins âgés de douze mois et plus ont présenté des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur sérum individuel, épreuves espacées à intervalle de deux mois au moins et douze mois au plus ;
3° Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR et soit :
a) Est isolé et soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ; ou
b) Est isolé et soumis à un contrôle documentaire et :
a. Le transport a été effectué en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
b. Ou le transport a été effectué en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
c. Ou le transport respecte les conditions définies au point I de l'article 16 ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins ;
5° Tous les produits germinaux d'origine bovine introduits ou utilisés dans l'établissement proviennent d'établissements indemnes ou indemnes vaccinés, ou d'établissements agréés de produits germinaux.
Un troupeau de bovins continue de bénéficier de la qualification « indemne d'IBR », lorsque à la fois :
1° Il est contrôlé avec résultats favorables :
a) Soit par analyses sérologiques annuelles sur mélanges de sérums, pratiquées sur des prélèvements de bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus, et en cas de résultat non négatif, obligatoirement complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
b) Soit par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au point 3° du I du présent article ;
3° Les conditions du point I 4° et 5° du présent article sont maintenues.
III. - Par dérogation, le préfet peut, dans les troupeaux indemnes d'IBR depuis au moins trois ans successifs, autoriser pour une exploitation, que les dépistages annuels suivants soient mis en œuvre :
a) Soit par contrôle par analyses sérologiques sur mélange de sérums et, en cas de résultat non négatif, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif, pratiqué :
(i) Sur des prélèvements d'un effectif minimum de 40 bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus ; ou
(ii) Sur l'entièreté des bovins âgés de 24 mois ou plus, si leur effectif dans le troupeau est inférieur à 40 ;
b) Soit par contrôle par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque :
a) Les troupeaux détenus se trouvent sur le même site d'exploitation qu'un troupeau d'engraissement visés à l'article 15 du présent arrêté ou sur le même site qu'un centre de rassemblement agréé ;
b) Les troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en cours d'assainissement, un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement agréé, et pour lesquels le préfet a décidé de ne pas appliquer l'allègement de prélèvement prévu au III du présent article.
IV. - La qualification « indemne d'IBR » d'un troupeau de bovins peut être suspendue ou retirée pour des raisons administratives, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Le troupeau recouvre sa qualification « indemne d'IBR » une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.
Tout boviné introduit dans une exploitation, quel que soit son âge, doit être isolé et soumis par son propriétaire ou son détenteur à un dépistage sérologique de l'IBR réalisé quinze à trente jours suivant sa livraison.
Tout boviné détenu dans un troupeau non indemne d'IBR doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur à un dépistage sérologique de l'IBR dans les quinze jours avant son départ. Jusqu'au 31 décembre 2021, cette mesure peut être remplacée par un contrôle réalisé au plus tard dans les dix jours suivant l'arrivée de l'animal dans le cheptel destinataire.
Les bovinés destinés à un troupeau d'engraissement exclusivement entretenu en bâtiment dédié et les bovins destinés à l'abattoir peuvent déroger à l'obligation de dépistage à condition d'être transportés à destination par transport sécurisé.
Quand les bovinés sont issus des troupeaux indemnes d'IBR, ces contrôles sérologiques peuvent être remplacés par un contrôle documentaire.
Tout boviné reconnu infecté d'IBR ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement, sans que les bovinés entrés en contact avec cet animal ne soient considérés comme infectés.
Un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire exclusivement entretenu en bâtiment dédié.
Tout boviné reconnu infecté d'IBR doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur, dans le mois suivant la notification du résultat d'analyse, à une primo-vaccination contre l'IBR réalisée par le vétérinaire sanitaire. Il peut être dérogé à cette obligation si l'animal est envoyé par transport sécurisé à l'abattoir.
La vaccination de tout boviné doit être réalisée et entretenue grâce à des rappels vaccinaux par le vétérinaire sanitaire.
Les mouvements entre les Etats membre des bovins et notamment entre
- les zones des États membres reconnus indemnes d'IBR
- les zones faisant l'objet d'un plan de lutte contre l'IBR
- le reste de l'Union,
sont soumis aux conditions fixées par la décision 2004/558/CE du 15 juillet 2004.
Belgique |
Toutes les régions |
République tchèque |
Toutes les régions |
Italie |
Région de Frioul-Vénétie Julienne Province autonome de Trente |
Luxembourg |
Toutes les régions |
Danemark |
Toutes les régions |
Allemagne |
Toutes les régions |
Italie |
Région du Val d'Aoste Province autonome de Bolzano |
Autriche |
Toutes les régions |
Finlande |
Toutes les régions |
Suède |
Toutes les régions |
Royaume-Uni |
Jersey |
Organisation générale
Bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
Troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
Troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
Troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par les réglementations en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies pour la brucellose, la tuberculose et la leucose bovine enzootique ;
Opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
Bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et dans lequel aucun autre animal que des bovins n'est détenu ;
Espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée d'IBR ;
Transport sécurisé : transport assurant la non infection des bovins destinés à l'élevage.
Vétérinaire sanitaire désigné : vétérinaire sanitaire désigné au sens de l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.
Recherche des bovins infectés
Qualification d'un bovin
Acquisition de la qualification de troupeau "Indemne d'IBR"
Maintien de la qualification de troupeau "Indemne d'IBR"
Mouvements des animaux sur le territoire national
Vaccination
Mouvements des bovins au sein de l'Union européenne
Régions faisant l'objet d'un programme national obligatoire de lutte reconnu
Régions reconnues indemnes d'IBR