Seules les mesures principales en cas de confirmation de peste porcine africaine sont présentées ci-dessous. Le détail en est défini aux articles 22 à 41 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine.
Le préfet délimite un périmètre interdit qui comprend, outre l'exploitation hébergeant le ou les suidés atteints de peste porcine africaine, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation.
Le préfet prend toutes dispositions pour informer les personnes présentes dans le périmètre interdit des mesures en vigueur.
En cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation , les mesures suivantes sont mises en oeuvre :
a) Tous les suidés présents dans le foyer sont mis à mort sur place ;
c) Les cadavres des suidés morts ou mis à mort sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux ;
d) Les viandes fraîches des suidés de cette exploitation qui ont été abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures de police sanitaire et qui seraient encore présentes à l'abattoir sont recherchées et détruites ;
e) Le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures de police sanitaire sont retrouvés et détruits ;
f) Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments des animaux, sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine africaine ;
g) Les bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que les véhicules et tout le matériel susceptible d'être contaminé par le virus de la peste porcine africaine sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés ;
Dans les foyers dans lesquels l'apparition de la maladie n'est pas liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de suidés commence par l'introduction de porcelets sentinelles qui sont répartis dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un suivi clinique régulier ; quarante-cinq jours après avoir été placés dans l'exploitation, des prélèvements sont effectués afin de déceler la présence d'anticorps ; si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine à l'issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu ; aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique ne soient connus ;
b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des suidés s'effectue soit selon les mesures prévues au point a ci-dessus, soit conformément aux dispositions suivantes :
- tous les suidés arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine africaine ;
- les suidés du troupeau de repeuplement font l'objet d'un examen sérologique. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt quarante-cinq jours après l'arrivée des derniers suidés ;
- aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.
Dans le cas des foyers dans lesquels l'apparition de la maladie a été liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés et, si nécessaire, d'autres animaux domestiques n'intervient pas avant six ans sauf :
a) Si des opérations spécifiques de nature à éliminer le vecteur des locaux et lieux où les suidés seront hébergés ou pourront être en contact avec le vecteur ont été effectuées avec succès, ou
b) Si il a été possible de démontrer que la persistance du vecteur ne représente plus de risque significatif de transmission de la peste porcine africaine.
Après repeuplement complet, les suidés ne peuvent quitter l'exploitation avant l'obtention de résultats négatifs à des examens sérologiques de recherche de la peste porcine africaine effectués au plus tôt soixante jours après le repeuplement complet.
Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :
a) Toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone de protection sont recensées.
b) Les exploitations de suidés sont visitées par le vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours en vue d'un examen clinique des porcs, et si possible des sangliers.
c) Tout mouvement ou transport de suidés sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf dérogation. Cette interdiction ne s'applique pas au transit des porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt.
Le lâcher de sangliers dans la zone de protection ou issus de la zone de protection est interdit ;
d) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de suidés ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de protection ne peuvent quitter :
- une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection ;
- ou la zone de protection ;
- ou un abattoir ;
- ou un enclos de chasse,
sans avoir été nettoyés, désinfectés et si nécessaire désinsectisés.
e) Aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation ;
f) Tous les suidés morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés ;
g) Les suidés ne peuvent quitter une exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des quarante jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée ; après quarante jours, une autorisation peut être accordée afin que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés directement :
- vers un abattoir ;
- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ;
- ou vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ;
h) Le sperme, les ovules et les embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection ;
L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que :
a) Toutes les mesures de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation de l’exploitation infectée aient été menées à bien ;
b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de protection aient subi des examens cliniques et de laboratoire afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que quarante-cinq jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées.
Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance :
a) Toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone de surveillance sont recensées :
b) Tout mouvement ou transport de suidés sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit ;
c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de suidés ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés ;
d) Aucun animal domestique de quelque espèce que ce soit ne peut pénétrer dans une exploitation appartenant à cette zone ni la quitter pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone ;
e) Tous les suidés morts ou malades et se trouvant dans une exploitation de la zone de surveillance doivent être immédiatement déclarés ;
f) Les suidés ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des trente jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée . Après trente jours, la sortie des porcs de ladite exploitation être réalisée directement :
- vers un abattoir ;
- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ;
- ou vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.
g) Le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance.
L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que :
a) Toutes les mesures de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation de l’exploitation infectée aient été menées à bien ;
b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de surveillance aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire qui ne peuvent être pratiqués avant que quarante jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées.
Définitions des périmètres
Mesures dans l'exploitation
Conditions de réintroduction des animaux
Réintroduction dans le cas de foyers liés à des vecteurs
Mesures de la zone de protection
Levée des mesures de la zone de protection
Mesures appliquées dans la zone de surveillance
Levée des mesures de la zone de surveillance