Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La brucellose...

Lutte contre la brucellose bovine

Le détail des mesures de lutte contre la brucellose bovine est fixé par l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés.

Dispositions générales

Bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;

Boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;

Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;

Troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;

Troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;

Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;

Espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique).

Prophylaxie de la brucellose

La prophylaxie de la brucellose a pour objet l'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne des troupeaux de bovinés. Elle est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux de bovinés.

Elle s'applique aux bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois.


Pour la recherche des bovinés infectés de brucellose, sont autorisées les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :

1° Méthodes de diagnostic direct :

a) Isolement et identification de Brucella sp. ;
b) Méthode PCR.

2° Méthodes sérologiques :

a) Epreuve à l'antigène tamponné (EAT) sur sérum individuel ;
b) Epreuve de fixation du complément (FC) sur sérum individuel ;
c) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ou sur mélange de sérums ;
d) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur le lait de mélange ;

3° Méthodes allergiques : épreuve cutanée allergique à la brucelline (ECA).

Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la brucellose ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles.

 

La vaccination antibrucellique et toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de la brucellose sont interdites.

 

Conformément à l'article L223-5 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur de bovinés constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Celui-ci prescrit les mesures de désinfection immédiatement nécessaires, réalise des prélèvements et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé. Il informe le préfet du département où se trouve l'animal.

 

Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après avis conseil départemental de la santé et de la protection animales de l'article R. 224-5 du CRPM et accord du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose.
Il peut prescrire notamment des mesures renforcées de surveillance vis-à-vis des troupeaux de bovinés bénéficiant de la qualification officiellement indemne de brucellose et présentant les caractéristiques suivantes :

1° Troupeaux présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovinés introduits hors naissances annuellement sur l'effectif moyen annuel du troupeau) supérieur à 40 % ;
2° Troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru ;
3° Troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose :

― troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de brucellose ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et donc initialement considérés comme susceptibles d'être infectés, mais dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie.
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage;
― troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification, à la circulation des animaux ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;
― troupeaux pour lesquels le directeur départemental en charge de la protection des populations a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à une visite sanitaire bovine.

 

 

 

 

 

 

Un boviné est considéré comme indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne et qu'il n'est pas dans un des deux cas suivants:

- il a présenté un résultat non favorable suite à un contrôle sérologique ;

 - il a avorté.

 

Un boviné est considéré comme non indemne de brucellose dans les autres cas. Au sein de cette catégorie, un boviné est considéré comme :

1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :

a) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit à la fois en ELISA et en FC, soit en ECA ;

b) Après obtention de résultats positifs en ECA ;

c) Après obtention de deux résultats positifs obtenus suite à deux contrôles sérologiques à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus.

2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :

a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ou ;

b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes de diagnsostic sérologiques ou allergiques ;

c) Après mise évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal.

3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas à la définition du bovin infecté.

4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition de boviné suspect, infecté ou contaminé. Le boviné peut alors se trouver dans un des cas suivants :

a) Il a présenté un résultat non favorable suite à un contrôle sérologique ;

b) Il a avorté ;

c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté;

d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté.

 

Un troupeau de bovinés obtient la qualification "officiellement indemne de brucellose" lors de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, lorsque, à la fois :

1° Tout boviné, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :

- provient d'un troupeau officiellement indemne de brucellose ;

- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation notamment si le résultat de l'un des tests de dépistages évoqués à l'alinéa suivant est attendu;

- est soumis, s'il est âgé de plus de vingt-quatre mois, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison dans l'exploitation de destination, à un test de dépistage de la brucellose avec résultat favorable consistant en :

- une EAT individuelle ou un ELISA individuel ou sur mélange de sérums obligatoirement complété par une EAT individuelle sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif à l'ELISA ;

- une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT ;

Le boviné introduit peut cependant déroger à cette obligation de test de dépistage dans les conditions prévues au III du présent article.

2° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

 

Un troupeau de bovinés officiellement indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification "officiellement indemne de brucellose" lorsque :

1° Une partie des animaux est contrôlée annuellement (lors de chaque campagne de prophylaxie, dont les dates sont fixées par le directeur départemental en charge de la protection des populations), avec résultats favorables :

- soit par des EAT individuelles pratiquées sur les bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois;

- soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiqués sur les bovinés âgés de plus de vingt-quatre mois, obligatoirement complétés par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;

- soit par des ELISA pratiqués sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.

Les tests sur sérums sont pratiqués, dans tous les troupeaux, sur 20 % au moins des bovinés de plus de vingt-quatre mois;

2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies pour l'acquisition de la qualification ;

3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

4° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose.

 

Les bovinés introduits dans un troupeau officiellement indemne de brucellose peuvent ne pas être soumis à l'obligation de test de dépistage s'ils proviennent eux-mêmes de troupeaux officiellement indemnes et si la durée de leur transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours ;

Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier le test de dépistage reste obligatoire quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination. En outre, ce test doit être réalisé dans les trente jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

 

Un troupeau de bovinés ne répondant pas à tout ou partie des critères requis pour le maintien de la qualification est considéré comme non qualifié au regard de brucellose.

Au sein de cette catégorie un troupeau de bovinés est considéré comme :

1° Suspect d'être infecté de brucellose lorsqu'un boviné suspect de brucellose y est détenu ou en provient ;

2° Infecté de brucellose lorsqu'un boviné infecté de brucellose y est détenu ou en provient ;

3° Susceptible d'être infecté de brucellose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et que le troupeau ne répond pas à la définition de troupeau suspect ou infecté.

 

Un troupeau de bovinés comportant un ou plusieurs bovinés de statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose et ne pouvant pas être considéré comme suspect, infecté ou susceptible d'être infecté de brucellose, conserve son statut officiellement indemne de brucellose. La sortie de l'exploitation des bovinés devant subir des investigations dans ce cadre est interdite.

 

Le statut officiellement indemne de brucellose d'un troupeau de bovinés peut être suspendu ou retiré pour des raisons administratives, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, si tout ou partie des dispositions prévues n'ont pas été mises en œuvre.

Dans ce cas la qualification du troupeau est conditionnée à l'obtention de deux séries de résultats négatifs d'analyses sérologiques effectuées à des intervalles de soixante jours réalisés dans les conditions prévues pour le maintien de la qualification.

 

Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur des animaux, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles sérologiques  de dépistages annuels et de dépistages d'introduction pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement.

Afin d'obtenir cette dérogation et de bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :

a) Séparer strictement la structure et la conduite de son troupeau de bovins d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose ;

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite initiale de conformité du troupeau de bovins d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage à ces exigences ;

c) N'introduire dans son troupeau de bovins d'engraissement que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et en informer systématiquement le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Afin de maintenir la dérogation et de continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :

a) Respecter les conditions fixées  ;

b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.

 

Tout boviné reconnu non indemne de brucellose à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne peut être introduit dans le troupeau de destination. Il doit être conservé dans l'exploitation d'origine ou y retourner dans un délai de quinze jours suivant la notification du résultat et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire. Toutefois, à la demande de son propriétaire, cet animal peut être transporté directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, jusqu'à un abattoir agréé. Il en est de même, lorsque le mouvement concerne un lot d'animaux, pour les autres bovinés provenant de la même exploitation.

Dans ce cas prévu, le troupeau d'origine est soumis aux dispositions applicables aux troupeaux suspects d'être infectés.

Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire prévue à l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime et dans les délais réglementaires, des bovinés reconnus non indemnes de brucellose peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article R. 224-31 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

 

 

 

 

 

 

Les troupeaux suspects d'être infectés sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) et leur qualification est suspendue.

L'APMS prescrit les mesures suivantes :

1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2° Isolement et séquestration de tous les bovinés du troupeau reconnu suspect ;

3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le préfet ;

4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le préfet.

5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoires et contrôles allergiques de tout ou partie des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut en outre ordonner l'abattage diagnostique d'animaux ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'analyse de laboratoire ;

6° Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait des bovinés présentant des symptômes de brucellose ou une réaction positive aux tests individuels de dépistage ;

Obligation de faire subir au lait des bovinés ne présentant pas de symptômes de brucellose ni de réaction positive aux tests de dépistage un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.

Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la suspension de qualification s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.

Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne et les mesures sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues sont considérés comme favorables par le préfet.

 

Si le préfet l'estime nécessaire, les troupeaux susceptibles d'être infectés sont placés sous APMS et leur qualification est suspendue.

Tout ou partie des investigations et des mesures prévues pour les troupeaux suspects d'être infectés sont mises en œuvre dans ces troupeaux. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut notamment ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection brucellique a été confirmée postérieurement à leur introduction. Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne et les mesures mises en œuvre sont levées si les résultats des investigations et analyses sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

Le préfet peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie à des contrôles sérologiques renforcés (dépistages sur lait ou sur sérum) pendant une période maximale de trois ans.

 

Dans les troupeaux officiellement indemnes comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose, tout ou partie des investigations et des mesures prévues pour les troupeaux suspects d'être infectés sont exécutées. La sortie de l'exploitation des bovinés devant subir des investigations dans ce cadre est interdite.

 

Les troupeaux infectés sont placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) et leur qualification est immédiatement retirée.

L'APDI prescrit les mesures suivantes :

1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2° Isolement et séquestration de tous les bovinés du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;

3° Interdiction de laisser entrer librement dans l'exploitation des bovinés ou des animaux d'autres espèces sensibles ;

4° Interdiction de laisser sortir librement de l'exploitation des animaux d'autres espèces sensibles;

5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoire ou contrôles allergiques de tout ou partie des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination de leur statut sanitaire ;

6° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose reconnus infectés;

7° Abattage de tous les bovinés du troupeau reconnu infecté et, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;

8° Réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection brucellique s'est propagée à l'élevage (enquête amont) et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté (enquête aval);

9° en ce qui concerne le lait,

- interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait des bovinés présentant des symptômes de brucellose ou une réaction positive aux tests de dépistage ;

- obligation de faire subir au lait des bovinés ne présentant pas de symptômes de brucellose ni de réaction positive aux tests de dépistage un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.

Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la déclaration d'infection s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.

Après assainissement du troupeau (abattage suivi d'un nettoyage et d'une désinfection), les mesures définies ci-dessus sont levées. Le troupeau de renouvellement obtient la qualification officiellement indemne après réalisation des tests d'introduction requis.

 

La sortie de l'exploitation des bovinés d'un troupeau non qualifié au regard de la brucellose n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.

Le transport hors de l'exploitation doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer sanitaire (LPS). L'original du LPS est remis, dès l'arrivée de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire officiel de l'abattoir ou à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage.

 

Tous les troupeaux de bovinés situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de brucellose sont considérés comme susceptibles d'être infectés. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection brucellique peut se propager, ces troupeaux sont considérés comme infectés

 

L'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de brucellose à Brucella abortus ou Brucella mellitensis est obligatoire. En cas d'infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l'abattage total.

L'abattage des bovinés est pratiqué dans le délai fixé par le préfet. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.

Le préfet peut ordonner l'abattage total au-delà du délai de trente jours des bovinés mâles d'un troupeau d'engraissement infecté.

Le préfet peut ordonner la réalisation de prélèvements à des fins expérimentales.

 

Dans le cas de la mort d'un animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire.

 

Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le préfet en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments et lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés agréés.

Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le préfet

L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui la conserve dans son registre d'élevage et en transmet un double au préfet.

Les herbages où ont séjourné des animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins après la présence du dernier boviné infecté sur ces herbages.

 

Les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de brucellose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation ou du voisinage et des animaux sauvages ou errants. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.

 

Lorsque les bovinés :

1° Présentent une réaction positive ou douteuse lors du dépistage de la brucellose ou,

2° Sont des animaux abattus dans le cadre de mesures de police sanitaire liées à la brucellose,

ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir.

Les viandes provenant de bovinés chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions de brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine et font l'objet d'un retrait de la consommation. En ce qui concerne les autres bovinés, les mamelles, le tractus génital, le foie, la rate, les reins et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine, même si aucune lésion de brucellose aiguë n'est détectée.

Méthodes autorisées

Interdiction de la vaccination

Obligation de déclaration

Pouvoirs particuliers  du préfet

Qualification des animaux et des cheptels

Bovin indemne de brucellose

Bovin non indemne de brucellose

Acquisition de la qualification officiellement indemne de brucellose

Maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose

Dérogation à l'obligation du test d'introduction

Troupeau non qualifié

Troupeau comportant des bovins en cours de confirmation

Suspension ou retrait de qualification

Troupeau d'engraissement

Mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction

Les mesures de police sanitaire

Mesures applicables aux troupeaux suspect d'être infectés

Mesures applicables aux troupeaux susceptibles d'être infectés

Mesures applicables aux troupeaux comprenant un bovin en cours de confirmation

Devenir des troupeaux infectés

Sortie des animaux

Devenir des autres troupeaux

Assainissement du troupeau

Mort d'un animal sur l'exploitation

Nettoyage et désinfection

Devenir des fumiers et lisiers

Devenir des viandes des animaux abattus

NOTES:

1 - La logique générale de réglementation des maladies transmissibles est fixée par l'article L221-1 du CRPM qui autorise le ministre chargé de l'agriculture à prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories. Ainsi les arrêtés du ministre de l'agriculture fixent trois types de mesures

- les mesures générales applicables en tout temps et en tous lieux comme par exemple l'interdiction vaccinale;

- les mesures générales déléguées en tout temps au préfet ou au DDPP comme les mesures d'allègement de prophylaxie;

- les mesures liées à la suspicion ou la présence d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, parmi celles que l'article L223-8 du CRPM délègue au préfet.

Ce n'est que pour quelques autres maladies (tuberculose et brucellose ovine et caprine) que le ministre de l'agriculture donne une délégation générale de gestion au préfet des pouvoirs qu'il tient de l'article L221-7 du CRPM. Cette délégation est très large puisque que le préfet peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies par le ministre. Il est cependant tenu par une procédure de consultation du CDSPA et l'accord du directeur général de l'alimentation. Ce n'est pas le cas en matière de brucellose ovine et la procédure est légèrement différente en matière de tuberculose.

 

2 - Le ministre de l'agriculture qui tient des pouvoirs très étendus de l'article L221-1 du CRPM. Il peut dans ce cadre confier au directeur départemental de la protection des populations des pouvoirs propres liés à l'appréciation d'une situation locale ou à une expertise technique. Cependant, il est difficile d'envisager ce type de délégation quand le dispositif est régi par un arrêté préfectoral (APMS ou APPDI). C'est au préfet qu'il revient de prévoir une éventuelle délégation de pouvoir quoique le DDPP dispose généralement de la délégation de signature adaptée. Nous avons fait les substitution qui nous paraissaient pertinentes.

 

3 - Il n'existe pas d'agrément des produits désinfectant utilisés en élevage. En revanche, il s'agit de produits biocides et, à ce titre, ils sont soumis à une autorisation de mise sur le marché délivrée en application des articles L522-1 et suivants du code de l'environnement et du règlement 528/2012.