dont les espèces répertoriées au titre du règlement 2018/1882, modifié par le règlement 2022/925 du 14 juin 2022, toutes les variétés et sous-espèces de Cyprinus carpio et hybrides de Cyprinus carpio, par exemple, Cyprinus carpio × Carassius auratus, Cyprinus carpio × Carassius carassius;S
la décision 2009/177/CE du 31 octobre 2008, modifiée en dernier lieu par la décision 2020/2110 du 16 décembre 2020, relative aux programmes de surveillance et d’éradication et au statut indemne de la maladie des États membres, des zones et des compartiments.