Les mesures dans la zone de contrôle et dans la zone d'observation d'Influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage sont définies par les articles 5 à 11 de l'arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.
Mesures relatives aux oiseaux captifs vivants
Ces visites comportent, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons soumis à une analyse de laboratoire.
c) Les volailles et les autres oiseaux captifs doivent être confinés en bâtiments fermés afin d'éviter tout contact direct ou indirect avec les oiseaux sauvages.
d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit utiliser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ou changer de chaussures ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ; ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.
e) Toute sortie et toute entrée de volailles ou d'autres oiseaux captifs à partir ou à destination des exploitations situées dans la zone de contrôle sont interdites, sauf dérogation accordée par le préfet.
f) Le transit de volailles et d'autres oiseaux captifs au travers de la zone de contrôle est interdit, sauf dérogation accordée par le préfet.
g) Les rassemblements d'oiseaux en provenance de plusieurs exploitations tels que les foires, marchés, concours, compétitions, expositions et démonstrations publiques sont interdits.
Le préfet peut interdire l'alimentation des oiseaux sauvages et imposer que les aliments ou déchets pouvant attirer les chats errants ne leur soient pas accessibles ; il peut également interdire l'accès des personnes aux étendues d'eaux fréquentées par les oiseaux sauvages.
Le préfet s'assure de la diffusion des informations nécessaires aux détenteurs d'oiseaux et aux personnes fréquentant les milieux naturels.
Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître.
Les chats doivent être tenus enfermés.
Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule.
Tout symptôme ou mortalité de chats pouvant être reliée à l'influenza aviaire doit être signalée au préfet par le vétérinaire qui en fait l'observation.
Le transport et l'épandage, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de contrôle, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement, sont interdits.
L'expédition vers d'autres États membres ou des pays tiers de sous-produits issus d'oiseaux provenant de la zone de contrôle est interdite.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par le préfet.
Les mesures suivantes sont appliquées à l'intérieur de la zone d'observation :
- les mesures prévues aux a, c, d et g ci-dessus;
- les mesures concernant la faune sauvage ci-dessus;
- les mesures concernant les carnivores domestiques ci-dessus;
- l'interdiction, à laquelle le préfet peut dérroger, de toute sortie de volailles et d'autres oiseaux captifs des exploitations situées dans la zone d'observation vers des exploitations situées hors des zones de contrôle et d'observation pendant les quinze premiers jours suivant la date à laquelle ces zones ont été établies.
Mesures relatives à la faune sauvage
Mesures relatives aux carnivores domestiques
Mesures relatives aux œufs à couver
Mesures relatives aux viandes
Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux
Mesures dans la zone d'observation