Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

L'influenza aviaire ...

Gestion des zones de contrôle et d'observation

La délimitation et la gestion des zones de contrôle et d'observation de la faune sauvage en cas d'Influenza aviaire hautement pathogène sont définies par les articles 4 et 12 de l'arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage.


Délimitation des zones de contrôle et d'observation

Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend un arrêté préfectoral qui délimite deux zones :

- une zone de contrôle d'un rayon de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;

- une zone d'observation d'un rayon de 10 kilomètres, incluant la zone de contrôle.

Ces zones peuvent être ultérieurement élargies, réduites, levées.

Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.

Cet arrêté est rapporté si la souche isolée est différente du sous-type H5N1 hautement pathogène ; il est maintenu lorsque l'infection suspectée sur le ou les oiseaux sauvages concernés est confirmée.

 

Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage infecté a été confirmée, les mesures prévues s'appliquent pendant vingt et un jours dans la zone de contrôle et pendant trente jours dans la zone d'observation, à compter de la date de la réalisation des prélèvements ayant permis la confirmation de l'infection. Après la levée des mesures dans la zone de contrôle, les mesures qui y sont applicables sont celles de la zone d'observation jusqu'à leur levée conformément au présent article.

Le préfet peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone d'observation lorsque la situation épidémiologique nécessite un maintien de la surveillance renforcée.

Par dérogation, le préfet peut, tenant compte de la situation épidémiologique, lever certaines mesures prévues avant la levée complète des zones de contrôle et d'observation ; il peut dans les mêmes conditions lever la zone de contrôle avant la date prévue et réduire la surface de la zone d'observation.

Durée des mesures dans les zones de contrôle et d'observation