Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

L'influenza aviaire ...

La suspicion d'influenza aviaire

Les mesures en cas de suspicion d'influenza aviaire chez les oiseaux captifs sont définies aux articles 4 à 8 de l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire.


Mesures à prendre dans l'exploitation suspecte

Lorsqu'une suspicion d'influenza aviaire est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation suspecte, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :

a) Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation;
b) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic ;
c) La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
d) Le maintien en confinement de tous les oiseaux de l'exploitation ;
e) la suppression des mouvements

- de volailles et autres oiseaux captif;
- de cadavres, de viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs, d'aliment pour volailles, de fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de litière;
- des œufs  ;

f) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux ;
g) Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance de l'exploitation est soumis à des conditions sanitaires particulières.

Le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder des dérogations à certaines de ces prescriptions.

 

Le préfet peut étendre ces mesures à certaines exploitations considérées à risque.

L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des troupeaux à risque.

 

Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'influenza avaire et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet met en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumises à tout ou partie de ces mesures.

Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous les mouvements de volailles, des autres oiseaux captifs et des oeufs ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de la volaille, et éventuellement des mammifères domestiques dans une zone plus étendue, voire sur l'ensemble du territoire.

 

Lorsque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent craindre une suspicion d'un virus influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1, des mesures de protection spécifiques doivent être immédiatement appliquées par la mise en place d'un APMS complémentaire délimitant des zones réglementées. Les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en œuvre à l'intérieur des zones réglementées  :

― obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de confiner ses oiseaux ;

― obligation pour tout détenteur d'oiseaux autres que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;

― interdiction du lâcher de gibier à plumes ;

― obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;

― obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.


Le ministre chargé de l'agriculture peut faire procéder à la mise à mort préventive de l'ensemble ou d'une partie des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans les exploitations suspectes ou les exploitations considérées à risque.

L'ensemble des mesures applicables à une exploitation infectée  peut également être appliqué à l'exploitation suspecte. L'application de ces mesures peut être seulement limitée aux volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés et à leurs unités de production.

 

Ces mesures sont levées lorsque la suspicion d'influenza aviaire est officiellement infirmée.

Extensions des mesures à d'autres exploitations

Zone de contrôle temporaire

Zones réglementées

Mise à mort préventive et autres mesures préventives

Levée des mesures