et
Les principales mesures réglementaires applicables à cette maladie sont
dans le droit européen: néant
dans le droit national, outre les mesures générales de police sanitaire
La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
Principe de mise sous surveillance
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires déclarés infectés de rage.
Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.
Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires.
Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire, l'autorité municipale fait procéder d'office à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l'animal.
L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :
- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;
- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, toute injection de vaccin antirabique à l'animal est interdite.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième, au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit :
- le quinzième jour, s'il s'agit d'un animal domestique;
- le trentième jour, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptôme pouvant évoquer la rage.
Dans le cas où le propriétaire ou le détenteur de l'animal placé sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire se trouverait dans l'obligation de se déplacer avant la fin de la période de surveillance, le directeur des services vétérinaires peut l'autoriser à faire poursuivre les visites réglementaires de son animal par un second vétérinaire sanitaire au lieu de sa nouvelle résidence, sous réserve que soient préalablement avisés de ce transfert : la personne mordue ou griffée, le directeur des services vétérinaires du département d'accueil, le premier vétérinaire sanitaire consulté et l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.
Les certificats conformes aux modèles définis par l'annexe du présent arrêté sont établis en cinq exemplaires à l'issue de chacune des visites de l'animal. Ils sont détachés d'un carnet de vingt certificats numérotés en quintuplicata (CERFA 50-4141).
Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux destinataires ci-après :
- la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux mordus ou griffés ;
- l'autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l'animal.
Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé.
Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant une période d'un an.
Pendant la période de mise sous surveillance de l'animal mordeur ou griffeur, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.
Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.
Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé à cet effet.
Animal suspect de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel.
Animal contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par arrêté, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par arrêté, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée.
Animal éventuellement conta-miné de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par arrêté, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par arrêté, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par arrêté, a été en contact avec un animal reconnu enragé ;
d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours d'une période dont la durée est définie par arrêté.
Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par arrêté, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
Obligation de conservation
Détenteur défaillant
Modalités de la surveillance
Changement de vétérinaire
Non respect de la surveillance
Certificats de surveillance
Mort de l'animal pendant la surveillance
La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires sanitaires et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 224-2 du CRPM.
Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.
La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des carnivores domestiques, des herbivores domestiques et des porcins sont pratiquées conformément au protocole d'emploi établi par les instituts producteurs pour chaque vaccin ayant reçu une autorisation de mise sur le marché.
A l'issue de la primo-vaccination antirabique conformément au protocole d'emploi du vaccin, celle-ci est attestée pour tous les animaux domestiques autres que les carnivores domestiques par la délivrance d'un certificat de couleur bleue enregistré par le Cerfa sous le numéro 50-4318.
Le rappel de la vaccination antirabique des animaux domestiques autres que les carnivores domestiques est attesté par la délivrance d'un certificat de couleur rose conforme au modèle enregistré par le Cerfa sous le numéro 50-4319.
Les imprimés des certificats de primo-vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques autres que les carnivores domestiques sont traduits en langue anglaise et sont détachés d'un carnet duplicata de cinquante feuillets numérotés.
La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des équidés peuvent être attestées soit par l'établissement, pour chaque animal, du certificat approprié, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination à la section VIII du passeport.
La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des bovins peuvent être attestées soit par l'établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini ci-dessus, soit par l'inscription de cette vaccination ou revaccination sur le certificat sanitaire individuel de chaque animal et sur la fiche d'étable correspondante.
La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des autres ruminants domestiques et des porcins peuvent être attestées soit par l'établissement, pour chaque animal, du certificat sus-cité, soit par l'établissement d'un certificat collectif mentionnant, outre le nom du propriétaire et la désignation de l'exploitation dans laquelle ces animaux sont entretenus, le signalement de l'effectif vacciné : nombre, espèce, race, sexe, âge, identification ainsi que la date de la vaccination.
La primo-vaccination et les rappels de vaccination antirabiques des carnivores domestiques sont attestés au moyen des informations telles que prévues dans la rubrique V intitulée "vaccination antirabique" du passeport pour animal de compagnie défini dans les règlements 576/2013 et 577/2013 avec, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, la mention de leur numéro d'inscription au tableau de l'ordre.
Pour chaque vaccination antirabique réalisée, le vétérinaire doit enregistrer, dans la rubrique V, les informations relatives à cet acte vétérinaire et mentionner dans un registre les informations suivantes:
- le numéro du passeport pour animal de compagnie;
- le numéro d'identification de l'animal ;
- la date d'injection du vaccin.
Le registre cité ci-dessus peut se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée d'un an.
La certification de la primo-vaccination antirabique des animaux domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir d'au moins vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant.
Les dates de vaccination et de fin de validité et le cas échéant de la date de validité de la certification antirabique doivent être portées par le vétérinaire qui a procédé à la vaccination sur l'un des documents prévus pour la certification.
La certification de vaccination antirabique de rappel des animaux domestiques prend effet le jour de son établissement et la fin de sa validité doit être portée sur ce document par le vétérinaire qui a procédé à cette vaccination de rappel.
Les duplicatas des certificats de vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques sont conservés un an par les vétérinaires qui ont procédé à ces vaccinations.
Qualité du vétérinaire
Type de vaccin
Modalités de vaccination
Certification générale de la vaccination des animaux domestiques autres que les carnivores
Certification de la vaccination des équidés
Certification de la vaccination des bovins
Certification de la vaccination des porcins
Certification de la vaccination des carnivores domestiques
Validité de la certification de la vaccination des équidés
Mention des dates
Certification de la vaccination de rappel
Conservation des duplicatas
Devenir des animaux contaminés
Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8 du CRPM.
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.
Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés.
L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, quand il est requis, est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Pour pouvoir conserver un animal contaminé de rage, le détenteur doit en faire la demande écrite auprès du directeur départemental chargé de la protection des populations du département où il réside, dans la mesure où l'animal contaminé de rage satisfait au moment de ladite demande aux exigences suivantes :
― l'animal contaminé de rage était valablement vacciné au moment supposé du contact avec l'animal enragé ;
― l'animal contaminé de rage doit avoir reçu une vaccination de rappel avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la réception par les services en charge de la protection des populations de la validation définitive du diagnostic de la rage chez l'animal à l'origine de la contamination. Pour les porcs et les herbivores domestiques contaminés de rage, à l'exception des équidés, l'injection susmentionnée de rappel de vaccination antirabique doit être effectuée sur la totalité des animaux exposés au même risque rabique que les animaux contaminés et figurant déjà sur un certificat collectif de vaccination antirabique.
Les documents suivants doivent être joints à la demande :
― une copie du document attestant que l'animal était valablement vacciné au moment du contact avec l'animal enragé ;
― une copie du document attestant de la vaccination antirabique de rappel telle que définie au présent article, délivrée par le vétérinaire sanitaire ayant pratiqué l'injection de rappel.
Dans la demande de conservation de l'animal, le détenteur indique :
― qu'il accepte de prendre l'entière responsabilité des éventuelles conséquences résultant de la conservation de son animal ;
― qu'il s'engage à ne pas se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance.
Lorsque la demande de conservation de l'animal est acceptée, l'animal contaminé est placé par arrêté préfectoral sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire.
La durée de la surveillance est de six mois pour les carnivores domestiques, à compter de la date du contact avec l'animal enragé. Au cours de cette surveillance, l'animal contaminé est soumis, aux frais de son détenteur, à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire désigné au présent article à l'issue du premier, du deuxième, du troisième et du sixième mois de surveillance.
La durée de la surveillance est de trois mois pour les animaux des autres espèces, à compter de la date du contact avec l'animal enragé. Au cours de cette surveillance, l'animal contaminé est soumis, aux frais de son détenteur, à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire désigné au présent article à l'issue du premier, du deuxième et du troisième mois de surveillance.
Chaque examen clinique doit faire l'objet d'un rapport du vétérinaire sanitaire au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur de l'animal contaminé.
Pendant la période de surveillance, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
La cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal contaminé de rage est interdite pendant la période de surveillance.
La cession à titre gratuit ou onéreux d'un carnivore domestique contaminé de rage est interdite pendant la période de six mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
Pendant cette période, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il était placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
Déclaration au maire des animaux contaminés
Animaux en contact avec un animal enragé
Cas des animaux dangereux
Responsables de l'abattage
Demande de conservation d'un animal contaminé
Surveillance vétérinaire
Événement pendant la surveillance
Cession de l'animal pendant la surveillance
Mesures prolongées pour les carnivores
Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. Tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
L'arrêté ministériel portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.
Dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
Lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.
Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite, les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.
Déclaration d'infection rabique d'un département
Obligation de vaccination antirabique
Preuve de la vaccination antirabique
Publicité locale
Restitution des animaux errants
Délai de garde des animaux errants
Destruction des animaux sauvages
Déclaration d'infection rabique d'un département
Quand un chien ou un chat est reconnu enragé dans un département non officiellement déclaré infecté de rage, le préfet peut prendre des mesures de police sanitaire pat arrêté préfectoral. Les dispositions de cet arrêté s'appliquent :
― dans la commune où se trouve le chien ou le chat reconnu enragé ainsi que dans les communes dans lesquelles il a pu circuler librement. Ces communes, listées dans l'arrêté préfectoral, forment « la zone de restriction » ;
― pendant la période d'infection allant des quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de la maladie jusqu'à six mois après la mort du chien ou du chat reconnu enragé, ou si la date des premiers symptômes est inconnue, pendant la période allant de vingt jours précédant la mort du chien ou du chat reconnu enragé jusqu'à six mois après la mort de cet animal.
L'arrêté préfectoral portant déclaration d'un chien ou d'un chat reconnu enragé entraîne dans la zone de restriction définie l'application des mesures suivantes:
1° Déclaration des animaux en contact avec le chien ou le chat reconnu enragé : toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un mammifère domestique ayant été en contact soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière avec le chien ou le chat reconnu enragé, est tenue d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où elle réside ou à un vétérinaire sanitaire, lesquels préviendront sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations du département où réside le détenteur du mammifère.
2° Surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction :
a) L'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort d'un chien ou d'un chat, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner sans délai la présentation, par son détenteur, de l'animal ou de son cadavre à un vétérinaire sanitaire.
Si le chien ou le chat est vivant, le vétérinaire sanitaire procède à son examen clinique et recueille les données épidémiologiques, en fonction desquels il décide de le rendre à son détenteur si aucun signe clinique ne permet d'évoquer la rage. Dans le cas contraire, il prévient sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations et, selon les instructions de ce dernier, il peut soit placer l'animal en observation, soit procéder à son euthanasie.
Si l'animal a été apporté mort au vétérinaire sanitaire, ce dernier prévient sans délai le directeur départemental chargé de la protection des populations.
b) La disparition de tout chien ou chat doit être signalée à la direction départementale en charge de la protection des populations.
c) Tout cadavre de chien ou de chat ou de carnivore sauvage trouvé en quelque lieu que ce soit de la zone de restriction doit faire l'objet d'un signalement à la direction départementale en charge de la protection des populations.
3° Conditions de circulation des chiens dans la zone de restriction :
a) Les chiens, demeurant dans la zone de restriction, qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période d'infection et dont la vaccination est en cours de validité peuvent circuler librement à l'intérieur de la zone de restriction, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître.
b) Les chiens, demeurant dans la zone de restriction, qui sont valablement vaccinés contre la rage, mais dont la validité de la vaccination a débuté après le début de la période d'infection peuvent circuler librement à l'intérieur de la zone de restriction à condition d'être tenus en laisse.
Pour l'usage auquel ils sont employés, les chiens de berger, de bouvier et les chiens en action de chasse qui sont valablement vaccinés contre la rage, mais dont la validité de la vaccination a débuté après le début de la période d'infection et dont la vaccination est en cours de validité peuvent circuler librement dans la zone de restriction à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître. Le préfet peut toutefois décider d'interdire la circulation des chiens en action de chasse dans une ou plusieurs communes de la zone de restriction.
c) Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le détenteur d'un chien mentionné aux points 3 (a) ou 3 (b) doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police les documents attestant de l'identification de l'animal et de la vaccination antirabique valablement effectuée et en cours de validité.
d) Les chiens demeurant dans la zone de restriction et ne répondant pas aux conditions des paragraphes 3 (a) et 3 (b) doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur de la zone de restriction, sur la voie publique, à condition d'être tenus en laisse et muselés.
4° Les chats, quel que soit leur statut vaccinal au regard de la rage, doivent être maintenus enfermés. Ils peuvent toutefois circuler à l'intérieur de la zone de restriction, en cage ou en panier fermé.
5° Seuls les chiens et les chats qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période d'infection et dont la vaccination est en cours de validité peuvent sortir de la zone de restriction. La sortie de la zone de restriction des chiens et des chats ne répondant pas à cette condition est interdite sauf sur autorisation du directeur départemental chargé de la protection des populations.
6° Il est interdit à tout détenteur de chiens ou de chats de se dessaisir de son animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l'accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure. Toutefois, tout détenteur de chiens ou de chats qui étaient valablement vaccinés contre la rage avant le début de la période d'infection et dont la vaccination est en cours de validité, peut se dessaisir de son animal.
Par dérogation, les chiens ou les chats, nés dans la zone de restriction pendant la période allant des trois mois et trois semaines précédant la période d'infection jusqu'à la levée de cet arrêté, peuvent être cédés à titre gracieux ou onéreux pendant la période d'infection à un acquéreur demeurant dans ou à l'extérieur de la zone de restriction à condition:
a) Qu'ils soient identifiés;
b) Qu'ils aient subi une primovaccination antirabique ;
c) Que la personne cédant l'animal et l'acquéreur signent un document par lequel le cédant déclare avoir pris connaissance de l'obligation mentionnée au point 1° et l'acquéreur déclare avoir pris connaissance des obligations s'appliquant à la cession en question. Il doit respecter un protocole de surveillance défini par le directeur départemental chargé de la protection des populations d'une durée d'un mois à compter de la cession comprenant :
― le respect des paragraphes a et b du point 2 et relatif à la surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction ;
― l'interdiction pour l'acquéreur de se dessaisir de son chien ou de son chat pendant un mois sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l'accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure.
Ce document est établi pour chaque animal cédé et est signé par le cédant et l'acquéreur préalablement à l'acquisition. Il comprend les coordonnées de l'acquéreur et, le cas échéant, les coordonnées du lieu de détention de l'animal si elles sont différentes, la date de cession et les données complètes relatives à l'identification et à la vaccination antirabique de l'animal. L'acquéreur adressera une copie de ce document à la direction départementale en charge de la protection des populations du département d'origine de l'animal et, si elle est différente, à la direction départementale de la protection des populations du département d'accueil. La personne qui cède l'animal gardera une copie de ce document.
Si aucun cas secondaire de rage n'a été déclaré dans la zone de restriction pendant cette période d'un mois :
― la surveillance du chien ou du chat cédé est levée s'il demeure hors de la zone de restriction ;
― si le chien ou le chat cédé demeure dans la zone de restriction, la surveillance de l'animal est levée mais il reste soumis à l'ensemble des présentes mesures.
7° Toute introduction de chien ou de chat est interdite dans la zone de restriction, à l'exception des chiens et des chats qui sont valablement vaccinés.
8° Le préfet peut interdire les rassemblements de chiens ou de chats dans la zone de restriction, notamment les concours et les expositions.
9° Tout chien ou chat trouvé errant dans la zone de restriction, admis dans une fourrière ou placé en refuge, peut être récupéré par son propriétaire. L'animal ayant divagué fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :
― la mise sous surveillance du chien ou du chat pendant une durée d'un mois à compter de la fin de la divagation ;
― l'interdiction pour le détenteur de se dessaisir de son chien ou de son chat pendant un mois sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire sanitaire, soit après l'accord du directeur départemental chargé de la protection des populations, soit en cas de force majeure;
― le respect des dispositions des paragraphes a et b du point 2, relatif à la surveillance des chiens, des chats et des carnivores sauvages dans la zone de restriction.
Si aucun cas secondaire de rage n'a été déclaré dans la zone de restriction pendant la période d'un mois, la surveillance du chien ou du chat ayant divagué est levée. Toutefois, si l'animal demeure dans la zone de restriction, il reste soumis à l'ensemble des présentes mesures. Si un cas secondaire de rage est déclaré dans la zone de restriction pendant la période de surveillance d'un mois suivant la fin de la divagation du chien ou du chat, une enquête sera réalisée par la direction départementale en charge de la protection des populations afin de déterminer les contacts éventuels du chien ou du chat ayant divagué avec le cas secondaire de rage.
Il est procédé à l'euthanasie des animaux errants non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.
Dans chaque commune de la zone de restriction définie par l'arrêté préfectoral, le maire fait une publication avec affichage de l'arrêté en question.
Mesures applicables
Publicité
NOTE :
Cette obligation faite à l'autorité municipale de s'emparer de l'animal pour le placer en fourrière ne pose pas de problèmme juridique sur les animaux errants. Cependant, le maire ne dispose pas de base légale pour faire procéder à ce transfert si le détenteur n'est défaillant que sur la surveillance et non sur la garde de l'animal.