Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

La tuberculose ...

Mesures applicables dans les troupeaux infectés de tuberculose

Les mesures applicables dans les troupeaux infectés de tuberculose sont définies aux articles 26 à 28 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.

Arrêté préfectoral d'infection

Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée, le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui prescrit l'application des mesures suivantes :

1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;

3° Mise en œuvre d'investigations cliniques, allergiques, analytiques et épidémiologiques à l'égard des animaux détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux ;

5° Marquage ou repérage et abattage de tous les animaux du troupeau de bovinés reconnu infecté et abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;

6° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;

7° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible ;

8° Réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté.

9° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004;

10° Mise en œuvre de mesures de nettoyage de désinfection pouvant être assorties d'une période de vide sanitaire et de la mise en œuvre de conditions de fonctionnement ou d'aménagements destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie.

 

Le marquage ou le repérage des bovinés reconnus tuberculeux ou contaminés est réalisé par le vétérinaire sanitaire.

 

La sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.

Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un "laissez-passer titre d'élimination" indiquant la date de départ.

L'original du "laissez-passer titre d'élimination" est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire officiel de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire.

Marquage des bovins tuberculeux

Devenir des animaux