Les modalités de qualification des animaux et des troupeaux à l'égard de la tuberculose sont définies aux articles 12 à 16 de l'arrêté du 15 septembre 2003, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du 3 décembre 2020, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.
Qualification des bovinés
1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose;
2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;
b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;
c) Après constatation d'un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un laboratoire agréé sur un animal issu d'un troupeau officiellement indemne ;
d) Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination ou au test de dosage de l'interféron gamma ou à la sérologie réalisées par un laboratoire agréé, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle.
3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :
a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive par intradermotuberculination ;
b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;
c) Après observation, sur le même animal, d'une réaction d'intradermotuberculination comparative positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;
e) Après observation d'une analyse PCR positive confirmée par la mise en évidence spécifique de l'ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;
f) Après observation d'une analyse PCR positive sur un animal provenant d'un troupeau suspect ou susceptible d'être infecté.
4° Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus.
Le troupeau de bovinés d'une exploitation obtient la qualification " officiellement indemne de tuberculose " lorsque, à la fois :
1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
2° Tous les bovinés âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculina-tions simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.
Toutefois, lors d'une création de troupeau ou lors d'un renouvellement de troupeau après un abattage total par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification " officiellement indemne " est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovinés âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;
3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout boviné introduit dans le troupeau :
- provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;
- est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l'un des tests de dépistage évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;
- est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;
Toutefois lorsqu'un dépistage, avec résultat négatif, par intradermotuberculination simple ou comparative, a été réalisé dans les six semaines précédant le départ de l'animal, il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau test de dépistage ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.
Un troupeau de bovinés officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
2° Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;
3° Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions d'introduction exigées pour l'acquisition de la qualification ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.
Les intradermotuberculinations d'acquisition ou de maintien de qualification peuvent être complétées ou remplacées par le test de dosage de l'interféron gamma sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations.
Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux de bovinés infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;
Lorsque, après avoir satisfait à ce critère, ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0,2 %.
Lorsque, après avoir satisfait successivement à ces conditions, ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovinés de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0,1 %.
En cas de mise en évidence d'un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose, le préfet adapte le rythme de contrôle de tout ou partie des troupeaux d'une ou plusieurs zones du département ou de l'ensemble des troupeaux du département.
L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" ne sont pas subordonnés à l'obligation du test de dépistage à l'introduction pour les bovinés provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine".
Toutefois, pour les bovinés provenant de certains troupeaux présentant un risque sanitaire particulier (cas a, b, c), il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage d'introduction qu'avec l'accord du préfet. En outre, ce test doit être réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
Pour cela, le détenteur d'un troupeau bovin d'engraissement doit s'engager à :
1° Séparer strictement la structure et la conduite du troupeau bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose bovine ;
2° Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite initiale, puis des visites annuelles de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point 1° ci-dessus ;
3° N'introduire dans le troupeau bovin d'engraisse-ment que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
Modalités d'obtention de la qualification d'un troupeau
Maintien de la qualification d'un troupeau
Utilisation de l'interféron gamma
Dérogation aux conditions de maintien de la qualification des troupeaux d'un département
Dérogation au test d'introduction
Dispositions modifiées par l'arrêté du 3 décem-bre 2020.
Cas des troupeaux d'engraissement