Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les mesures de police sanitaire...

Les mesures de police sanitaire des animaux aquatiques

Les mesures de lutte contre la maladies des animaux aquatiques sont fixées par les articles 16 à 30 de l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

Lors de l'observation d'une hausse de mortalité inexpliquée ou lorsqu'il existe des raisons, quelles qu'elles soient, de suspecter la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou que la présence d'une telle maladie est confirmée chez des animaux aquatiques, celles-ci doivent immédiatement être notifiées au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.

 

La suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire dans une zone, un compartiment, une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :

a) L'isolement et la séquestration des animaux ;

b) L'interdiction des entrées et sorties des animaux aquatiques ;

c) La réalisation des examens cliniques et des prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie par un laboratoire agréé ;

d) La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique.

Ces mesures sont arrêtées :

― dans le cas des poissons et crustacés, par le préfet de département sous la forme d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance de la ferme aquacole ;

― dans le cas des mollusques, par le préfet de région qui délimite la zone suspecte de contamination.

Si les eaux en cause relèvent de vastes bassins hydrographiques ou de zones littorales, la décision du préfet relative aux mesures prévues au paragraphe 1 peut être limitée à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques suspectés d'être infectés, s'il est estimé suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.

Dès lors que les examens prévus au point c, ne permettent pas de démontrer la présence de la maladie, le préfet lève les mesures arrêtées.

 

La confirmation d'une maladie exotique sur des animaux d'aquaculture, dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques, entraîne la détermination d'une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, dans laquelle les mesures suivantes sont appliquées :

a) Aucune opération de repeuplement, entrée et sortie d'animaux aquatiques ne peut avoir lieu sans autorisation du préfet ;

b) Les animaux d'aquaculture morts, ainsi que ceux vivants qui présentent des signes cliniques de maladie, et ceux qui n'ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun signe clinique de maladie, sont enlevés et éliminés dans les meilleurs délais.

Ces mesures peuvent être mises en œuvre selon un calendrier approprié, défini en fonction du type de production concerné et du risque que posent ces animaux en termes de propagation de la maladie pour ce qui concerne les animaux n'ayant pas atteint leur taille commerciale ;

c) Dans la mesure du possible, la mise en œuvre d'un vide sanitaire approprié dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, préalablement vidées et, le cas échéant, nettoyées et désinfectées.

Dans le cas des fermes aquacoles et des zones de production aquacole pratiquant également l'élevage d'espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions en matière de vide sanitaire sont arrêtées sur la base d'une évaluation des risques ;

d) Toute autre mesure nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

Les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques comprises dans les périmètres de protection et d'observation sont recensées et mises sous surveillance.

le préfet peut autoriser que les animaux d'aquaculture en bonne santé clinique soient déplacés vers une autre zone ou un autre compartiment infecté par la même maladie. Dans ce cas, des mesures sont prises pour empêcher la propagation de ladite maladie.

 

Les animaux d'aquaculture qui ont atteint leur taille commerciale et ne présentent aucun signe clinique de maladie peuvent être capturés ou ramassés en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure.

La capture, le ramassage, l'introduction dans des centres d'expédition ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des animaux d'aquaculture avant leur introduction dans la chaîne alimentaire sont menés dans des conditions permettant d'éviter toute propagation de l'agent pathogène responsable de la maladie.

Les centres d'expédition et les centres de purification, ou toute installation similaire, sont équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive l'agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en œuvre d'autres types de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles.

La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements de transformation agréés.

 

L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé quand :

a) Les mesures d'éradication ont été menées à leur terme ;

b) Les opérations d'échantillonnage et de surveillance ont fourni des résultats négatifs.

 

La vaccination contre les maladies à déclaration obligatoire absentes du territoire de l'Union est interdite.

La vaccination contre les maladies présentes sur le territoire de l'Union est interdite sur l'ensemble des parties du territoire indemne des maladies en question ou couvertes par un programme de surveillance.

Cette vaccination peut cependant être autorisée par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture et de la pêche dans certaines parties du territoire non indemnes des maladies en question ou dans lesquelles la vaccination fait partie d'un programme d'éradication approuvé par la Commission européenne.

Déclaration

Maladie à déclaration obligatoire:

(AM du 29 juillet 2013)

  • Herpèsvirose de la carpe
  • Anémie infectieuse des Salmonidés
  • (Infection à Bonamia exitiosa)
  • Infection à Bonamia ostreae
  • Infection à Marteilia refringens
  • Infection à Perkinsus marinus
  • Infection à Microcytos mackini
  • Maladie de la tête jaune
  • Maladie des points blancs
  • Nécrose hématopoïétique infectieuse
  • Nécrose hématopoïétique épizootique
  • Septicémie hémorragique virale
  • Syndrome de Taura
  • (Syndrome ulcéreux épizootique)

Mesures en cas de suspicion

Mesures en cas de confirmation

Mise à la consommation des animaux

Levée des mesures

Vaccination

Note: l'arrêté ministériel du 4 novembre 2008 fait référence à la directive 2006/88 en parlant de maladies exotiques et de maladies endémiques. Mais un régime de déclaration obligatoire doit être établi par décret. En conséquence, nous avons retenues les maladies aquatiques classées en dangers sanitaire de première catégorie, en lieu et place de cette référence. La liste nationale comprend en fait deux maladies supplémentaires : l'infection à Bonamia exitiosa et le syndrome ulcéreux épizootique.