Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les mesures de police sanitaire...

La police sanitaire des abeilles

Les mesures de police sanitaire à l'égard des maladies des abeilles sont définies par:

- les articles 11 à 13 de l'arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles;

- l'arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles;

- l'arrêté du 16 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intra-communautaires d'abeilles.

Déclaration des ruches

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements.

Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.

 

Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.

Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d'immatriculation.

Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.

Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.

Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.

 

Chaque transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine doit être déclaré par l'apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au préfet du département de destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes :

- nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ;

- domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;

- département, commune et lieu de provenance ;

- département, commune et lieu de destination ;

- nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ;

- numéro d'immatriculation.

Cette formalité n'est pas requise lors du retour des abeilles dans le département d'origine.


Lorsqu'un danger sanitaire des abeilles est suspecté dans un rucher, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du rucher, entraînant la mise en œuvre des mesures suivantes :

a) Les colonies d'abeilles sont recensées et examinées ;
b) Les prélèvements nécessaires au diagnostic permettant d'infirmer ou de confirmer une maladie réputée contagieuse des abeilles sont effectués ;
c) Le déplacement hors du rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture et des produits d'apiculture à des fins d'apiculture est interdit, sauf dérogation ;
d) L'introduction dans le rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de matériel d'apiculture et des produits d'apiculture est interdite;
e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f) L'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté ou détruit selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ;
g) La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique.

La levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance intervient dès lors que toute suspicion est écartée.

 

Lorsque la présence du danger sanitaire est confirmée dans un ou plusieurs ruchers par un laboratoire agréé, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection :

― déterminant une zone de confinement, comprenant la totalité des ruchers infectés ou infestés;
― délimitant, en fonction de l'agent pathogène, une zone de protection autour de la zone de confinement, et une zone de surveillance autour de la zone de protection;


Les mesures applicables dans la zone de confinement sont les suivantes :

a) Les ruches sont recensées et examinées ;
b) Le déplacement hors de la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de produits d'apiculture, de matériel d'apiculture est interdit, sauf dérogation ;
c) L'introduction dans la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de matériel d'apiculture et de produits d'apiculture est interdite ;
d) L'application d'un traitement médicamenteux ou la destruction de tout ou partie des ruchers ;
e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f) L'ensemble du matériel ayant servi à l'exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ou détruit selon le cas.

 

Les mesures applicables dans la zone de protection sont les suivantes :

a) Les ruchers sont recensés et font l'objet d'un examen clinique ;
b) Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d'une éventuelle présence de maladie  ;
c) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, du matériel d'apiculture, et de produits d'apiculture à des fins d'apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont interdits, sauf en cas de dérogation.


Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les suivantes :

a) Les ruchers sont recensés ;

b) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont interdits, sauf dérogation.

 

Des mesures spécifiques sont mises en œuvre dans le rucher infecté ou infesté pour les maladies suivantes :
Présence de l'acarien Tropilaelaps spp. ;
Présence du petit coléoptère de la ruche Aethina tumida ;
Présence de la loque américaine (Paeni bacillus larvae) ;
Présence de la nosémose (Nosema apis).


Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou ruchers sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux visites prévues afin d'apporter aux agents chargés du contrôle sanitaire :

a) Leur collaboration, notamment pour l'ouverture des ruches ;
b) Le matériel nécessaire à l'examen des ruches.

 

La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection intervient après exécution des mesures qui y sont prévues et constatation de la disparition de la maladie dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve que l'enquête effectuée dans la zone de protection ait fourni des résultats permettant de démontrer que la maladie est écartée.

Immatriculation des ruchers

Déclaration des mouvements

Suspicion de danger sanitaire

Zonage

Mesures dans la zone de confinement

Mesures applicables dans la zone de protection

Mesures applicables dans la zone de surveillance

Mesures spécifiques

Obligation de collaboration

Levée de l'arrêté

NOTE : l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 n'a pas été actualisé depuis la disparation de la notion de maladie réputée contagieuse. Nous avons procédé, quoique cela puisse être contestable, à la substitution avec les dangers sanitaires.