Seules les mesures principales en cas de confirmation de peste porcine classique sont présentées ci-dessous. Le détail en est défini aux articles 22 à 37 de l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique.
Définitions des périmètres
En cas de confirmation de peste porcine classique dans une exploitation autre qu'un abattoir, les mesures suivantes sont mises en œuvre en complément des mesures de suspicion :
a) Tous les suidés présents dans le foyer sont mis à mort sur place ; tout risque de dispersion du virus de la peste porcine classique doit être évité pendant la mise à mort ainsi qu'au cours du transport des cadavres ;
b) Les cadavres des suidés morts ou mis à mort sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou enfouis sur place ou détruits par incinération sur place ;
c) Les viandes fraîches des suidés de cette exploitation qui ont été abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures de police sanitaire et qui seraient encore présentes à l'abattoir sont détruites ;
d) Le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures de police sanitaire sont détruits ;
e) Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments des animaux, sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine classique;
f) Après élimination des cadavres, les bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des suidés et tout le matériel susceptible d'être contaminé par le virus de la peste porcine classique sont nettoyés et désinfectés ou traités ;
Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo ou une aire clôturée où les suidés sont détenus à des fins scientifiques ou liés à la conservation d'espèces ou de races rares, le préfet peut déroger à ces dispositions.
a) Tous les porcs présents dans l'abattoir, originaires de l'exploitation du ou des porcs infectés ou tous les porcs présents dans le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais ;
b) Les cadavres, les carcasses, les abats, les parties non destinées à la consommation humaine, le sang et la totalité des bacs tampons contenant le sang issu des porcs infectés ou des porcs originaires de la même exploitation encore présents dans l'abattoir ou issu du même moyen de transport sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ;
c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, sont effectués;
e) La réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'intervienne, au plus tôt, que vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection.
La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection et la réintroduction des suidés dans l'exploitation ne peuvent intervenir, au plus tôt, que trente jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection.
La réintroduction des suidés tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de suidés commence par l'introduction de porcelets sentinelles ayant au préalable réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine classique. Les porcelets sentinelles sont répartis dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un suivi clinique régulier ; quarante jours après avoir été placés dans l'exploitation, des prélèvements sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de déceler la présence d'anticorps ; si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique à l'issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu. Aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique ne soient connus ;
b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des suidés s'effectue peut s'effectuer également selon les dispositions suivantes :
- tous les suidés arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine classique ;
- les suidés du troupeau de repeuplement font l'objet d'un examen sérologique au plus tôt quarante jours après l'arrivée des derniers suidés ;
- aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus
a) Toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone de protection sont recensées et visitées sans délai. Le préfet peut demander aux maires des communes de la zone de protection de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune; le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt établit la liste des enclos de chasse de sangliers recensés dans la zone de protection et informe le procureur de la République, en cas de nécessité d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos.
b) Tout mouvement ou transport de suidés sur les voies publiques ou privées à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires aux fins d'autoriser des mouvements visés au point g ci-dessous. Cette interdiction ne s'applique pas au transit des porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés directement vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de leur abattage immédiat ;
Le lâcher de sangliers dans la zone de protection ou issus de la zone de protection est interdit ;
c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de suidés ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de protection ne peuvent quitter :
- une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection ;
- ou la zone de protection ;
- ou un abattoir ;
- ou un enclos de chasse,
sans avoir été nettoyés et désinfectés. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de suidés ne peut quitter la zone sans avoir été préalablement inspecté par un agent des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire ;
d) Aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation du préfet ;
e) Tous les suidés morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés au préfet ;
f) Les suidés ne peuvent quitter une exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des trente jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée; après trente jours, une autorisation peut être accordée par le préfet afin que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés directement :
- vers un abattoir ;
- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;
- ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ;
g) Le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection ;
h) Toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène prescrites par le préfet pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique.
Lorsque ces interdictions sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés le préfet peut, sur demande du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient acheminés directement :
- vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat ;
- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les suidés sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;
- ou dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection.
L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que :
a) Toutes les mesures de nettoyage et de désinfection aient été menées à bien ;
b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de protection aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que trente jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.
Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance :
a) Toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone de surveillance sont recensées. Le préfet peut demander aux maires des communes de la zone de surveillance de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune. le directeur départemental de l'agriculture établit la liste des enclos de chasse de sangliers recensés dans la zone de surveillance et en informe le procureur de la République, en cas de nécessité, d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos ;
b) Tout mouvement ou transport de suidés sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf autorisation du préfet; cette interdiction ne s'applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni aux porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et acheminés, après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, directement vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de l'abattage immédiat ;
c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de suidés ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (par exemple carcasses, aliments, fumier, lisier) sont nettoyés, désinfectés et traités dès que possible après leur contamination ; aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de suidés ne peut quitter la zone sans avoir été nettoyé et désinfecté ;
d) Aucun animal domestique de quelque espèce que ce soit ne peut pénétrer dans une exploitation appartenant à cette zone ni la quitter, sans autorisation du préfet pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone ;
e) Tous les suidés morts ou malades et se trouvant dans une exploitation de la zone de surveillance doivent être immédiatement déclarés au préfet ;
f) Les suidés ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée. Après vingt et un jours, le préfet peut autoriser la sortie des porcs de ladite exploitation afin qu'ils soient acheminés directement :
- vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat ;
- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;
- ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.
g) Le sperme, les ovules et embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de surveillance ;
h) Toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène prescrites par le préfet pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique.
Lorsque ces interdictions sont maintenues au-delà de trente jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés le préfet peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de surveillance afin qu'ils soient acheminés directement :
- vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat ;
- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;
- ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance.
L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que :
a) Toutes les mesures de nettoyage et de désinfection aient été menées à bien ;
b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de surveillance aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que vingt jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.
Mesures dans l'exploitation
Mesures en abattoirs et dans les moyens de transport
Levée de l'arrêté dans l'exploitation
Réintroduction des animaux
Mesures de la zone de protection
Mesures au delà de trente jours
Levée des mesures de la zone de protection
Mesures de la zone de surveillance
Mesures au delà de trente jours
Levée des mesures de la zone de surveillance