Espèces autorisées
Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés les volailles et les lagomorphes (lapins, lièvres et rongeurs) à l'exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.
Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit.
Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe :
- 3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse;
- 2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;
- 1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;
- 1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;
- 1 / 4 pour une caille.
Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.
Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final.
Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent participer à des manifestations au plus deux fois par an sur l'ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation.
La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou transformés qui en sont issus est interdite.
Lorsque des carcasses de volailles ou de lagomorphes ou des produits issus de leur découpe ou transformation sont cédés à des commerces de détail locaux, l'exploitant est tenu de déclarer à la direction départementale des services vétérinaires dans le mois qui suit le début de ces activités la liste des établissements concernés, leur localisation ainsi que la nature de leur activité.
Le périmètre de vente mentionné à l'article D. 654-4 du code rural et de la pêche maritime est de 80 kilomètres au plus autour de l'exploitation.
Le préfet peut toutefois étendre ce périmètre à 200 km pour les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières.
Personnes autorisées
Effectifs admis
Lieux de vente autorisés
Déclaration des établissements de détail
Périmètre maximal de vente