Droit de la santé publique animale et végétale
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Les produits phytopharmaceutiques ...

Les certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques

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Les articles L254-10 à L254-10-9 et R254-31 à R254-37 définissent le dispositif de réduction d'usage des produits phytopharmaceutiques par l'émission et l'usage de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP).

Il est mis en place un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits.

Ces produits sont les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
A compter du 1er janvier 2022, ces produits sont les produits les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle, des produits à faible risque et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

 

Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Ces personnes sont dénommées les “ obligés ”.

L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.

 

Le ministre de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient avant le 31 décembre 2019.

Le ministre de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018.

 

Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

 

L'obligation mentionnée est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceu-tiques, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.

Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.

 

L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 60 % de l'obligation notifiée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011 et de 2012, le ministre de l'agriculture peut, sur réclamation de l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère erroné des informations figurant dans la BNV-D.

La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;

2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015 et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.

 

Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auprès d'autres obligés.

Le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'une action est fonction de son potentiel de réduction de l'usage et de l'impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.

Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé. Ils peuvent être acquis, détenus ou cédés par les obligés.

 

Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande de certificats d'économie de produits phytopharma-ceutiques, celles à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceu-tiques auquel elle ouvre droit annuellement et, le cas échéant, le nombre d'années durant lesquelles l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.

La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Les actions standardisées ne recourent pas à des produits phytopharmaceutiques à l'exclusion des produits de biocontrôle, des produits à faible risque et de certains adjuvants définis selon des critères publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture en fonction de leur origine et des mentions de danger pour la santé et l'environnement qu'ils présentent.

 

Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

Cette demande est déposée par l'obligé qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre.

Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.

Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites du 1er juin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.

Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.

Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette action ouvre droit à la délivrance de certificats.

Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 30 juin de l'année qui suit la fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés au moyen de l'application informatique dédiée.

L'évaluation de l'atteinte des obligations s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er juillet de l'année qui suit la fin de la période d'obligation.

 

Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.
A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.
Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.
Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.

 

Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité ou de la cession partielle d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels.

Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qu'il a obtenus sont transférés au repreneur. Dans le cas d'une cession partielle d'activité, ce transfert est réalisé proportionnellement au chiffre d'affaires des ventes de produits phytopharmaceutiques cédés.

Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de l'obligation, la référence des ventes du repreneur est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.

 

Les produits concernés

Produits phytopharmaceutiques: ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement 1107/2009

Personnes soumises à l'obligation

Notification de l'obligation

Principes de calcul de l'obligation

Base de l'obligation

Calcul de l'obligation

Niveau de l'obligation

La référence des ventes

La justification de l'accomplissement des obligations

Les actions standardisées

La méthodologie de standardisation

Enregistrement des certificats d'économie

Contrôles sur pièces

Cessation d'activité d'un obligé

NOTES :

1 - L'arrêté du 27 avril 2017, modifié  en dernier lieu par l'arrêté du 12 septembre 2022 définit la méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence des substances actives phytopharmaceutiques.

 

2 - L'arrêté du 9 mai 2017 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 mars 2023, définit les actions standardisées d’économie de produits phytopharmaceutiques.

 

3 - L'arrêté du 13 octobre 2020 définit la méthodologie d'évaluation des actions standardisées d'économie des produits phytopharmaceutiques