Droit de la santé publique animale et végétale
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Les produits phytopharmaceutiques ...

L'élimination des produits phytopharmaceutiques non autorisés

Les articles L253-9 à L253-12 et R253-47 et R253-48 du CRPM précisent les conditions d'élimination des produits phytopharmaceutiques non autorisés.

Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et non professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :

1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :

a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;

b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a été délivré :

a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

Les utilisateurs professionnels finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits à éliminer. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent sont, à compter de la date à laquelle le produit ne bénéficie plus d'autorisation ou de permis de commerce parallèle ou, le cas échéant, à compter de la date d'expiration du délai de grâce s'agissant des produits détenus par les utilisateurs finaux, et dans la limite des délais fixés conformément à ceux du délai de grâce s'agissant des produits détenus par d'autres détenteurs:
1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez les utilisateurs finaux ;
2° D'un an pour le traitement final de ces produits à compter de l'expiration du délai d'un an visé au 1°.
Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou l'environnement le justifient, le directeur général de l'Agence peut imposer des délais de collecte et de traitement plus courts dans la décision de retrait du produit phytopharmaceutique concerné.

 

Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes qui en sont responsables aux opérations d'élimination, le préfet de région met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des opérations à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution de ces opérations en lieu et place de l'intéressé.

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

 

Responsables de l'élimination des produits non autorisés

Elimination au sens de l'article L541-1-1 du code de l'environ-nement : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme consé-quence secondaire la récu-pération de substances, matières ou produits ou d'énergie.

Modalités d'élimination

Délais d'élimination

Merures coercitives