Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les produits phytopharmaceutiques ...

Le matériel d'application

Les articles L256-1 à L256-6 et D256-1 à D256-30 définissent les conditions dans lesquelles est contrôlée la conformité des matériels de pulvérisation aux normes.

Les modalités de contrôle des pulvérisateurs

Principe général

Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté.

Le contrôle est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé.

Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne, les matériels sont réputés satisfaire à ce contrôle périodique obligatoire, s'ils sont déclarés à l'OTC-Pulvés, au moment de leur introduction sur le sol français.

Les utilisateurs professionnels des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers des matériels.

Les personnes reconnues coupables des infractions aux dispositions concernant les matériels destinés à l'application des produits remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

 

Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.

 

A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :

1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;

2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;

Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.

La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.

 

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :

1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;
2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;
3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.

Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques;

 

Matériel "neuf": tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

 

Matériel "d'occasion" : tout pulvé-risateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

 

Professionnels du machinisme: tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers, à l'exception des prestataires de services de traitement phytopharmaceutique et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

identification du matériel

Conséquences de l'inspection

Détails du contenu des contrôles

Les organismes d'inspection

Agrément des organismes d'inspection

Les organismes d'inspection sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.
L'agrément peut être retiré ou suspendu, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.

Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'OTC-Pulvés.

 

Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.

La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :

1° De transmettre à l'OTC-Pulvés les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;

2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission de l'organisme d'accréditation et l'accès du personnel de cet organisme et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions;

2° bis De transmettre au préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège  les résultats des visites de contrôle de ses installations ;

3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;

4° De s'acquitter auprès de l'OTC-Pulvés des sommes prévues.


Tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité.

 

Les organismes d'inspection s'acquittent annuellement auprès de l'OTC-Pulvés d'une somme forfaitaire fixée par arrêté ministériel, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par décret. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.

Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté ministériel, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre ses avis techniques. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par l'OTC-Pulvés et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.

Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable de l'OTC-Pulvés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

 

L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément.
L'organisme d'inspection informe l'OTC-Pulvés de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.

 

Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle sur place de ses installations destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'il réalise. 

 

Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.

 

Le récépissé de la demande d'agrément vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.

Conditions d'agrément

Obligation d'accréditation

Obligations financières

Procédure d'agrément

Contrôles de l'organisme d'inspection

Incompatibilités

Agrément provisoire

Les centres de formation des inspecteurs

 

Les centres de formation des inspecteurs sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.

Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé de l'agriculture  une demande.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs  vaut décision d'acceptation.

 

Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre.
Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Est réputé titulaire de ce certificat le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.

 

Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Certificat pour la réalisation des contrôles

Demande émanant d'un autre pays

L'Organisme technique central du contrôle des pulvérisateur

L'Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et selon leurs instructions :

1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de s'assurer de l'homogénéité des contrôles, et de collecter et analyser les informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs ;
2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;
3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification;
4° D'assurer un suivi des déclarations de matériels de pulvérisation satisfaisant à un contrôle de procédure équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat, de l'information et de la formation des inspecteurs et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;
6° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs agréés ;
7° D'assurer la supervision des organismes délivrant des formations aux inspecteurs des organismes d'inspection ;
8° D'assurer le suivi, en relation avec l'administration, des agréments et des accréditations des organismes d'inspection ;
9° D'animer le réseau des organismes d'inspection et des centres de formation des inspecteurs agréés;
10° De fournir une assistance technique aux organismes d'inspection ;
11° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents d'inspection ;
12° D'apporter à l'autorité administrative son expertise en appui des missions de celle-ci pour la recherche et la constatation des infractions;
13° De remettre chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement un rapport d'activité présentant notamment l'analyse des résultats des contrôles ainsi que des informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs et sur son évolution.


Le ministre chargé de l'agriculture désigne cet organisme à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Pour l'application du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement des missions d'OTC-Pulvés.
OTC-Pulvés est son sous-traitant, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement de données.
Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance des bases de recueil et d'analyse des résultats des contrôles et de l'état du parc national des pulvérisateurs peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties.

NOTES:

1 - Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs à rampe et pour arbres et arbustes pris en application de l'article D. 256-28 du code rural.

 

2 - Arrêté du 29 novembre 2022 relatif à l'agrément des organismes d'inspection des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques.

 

3 - Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux centres de formation d'inspecteurs de pulvérisateurs pris en application de l'article D. 256-24 du code rural.

 

4 - Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la déclaration préalable à la première prestation de services et aux modalités des épreuves d'aptitude prévues aux articles D. 256-27 et D. 256-28 du code rural

 

5 - Par arrêté du 13 avril 2021, le ministre de l'agriculture a désigné pour dix ans « l'Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs » (OTC-Pulvés) mentionné à l'article D. 256-25 du code rural et de la pêche maritime.

 

6 - Un arrêté du 15 décembre 2021 fixe à 3,50 euros la somme exigée des organismes d'inspection des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques.

 

7 - Un arrêté du 13 janvier 2022 définit les conditions de formation des inspecteurs réalisant les contrôles obligatoires des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques et l'agrément des centres de formation chargés de former les inspecteurs