Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les mesures de lutte spécifiques ...

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

1 - Catégorisation

ou Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

ou Chancre du kiwi

 

et

2 - Textes spécifiques applicables

Règlement 2020/885 du 26 juin 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

3 - Principales mesures

Interdiction

L’organisme nuisible spécifié n’est pas introduit, déplacé, ni détenu, multiplié ou libéré sur le territoire de l’Union.

 

Le pollen vivant et les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, d’Actinidia Lindl. (les «végétaux spécifiés») originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences particulières ci-après.

 

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui précise, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un pays dans lequel l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent;

b)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation nationale de protection des végétaux (ci-après l’«ONPV») du pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») NIMP no 4 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le nom de la zone exempte de l’organisme nuisible figure dans le certificat à la rubrique «Lieu d’origine»;

c)

les végétaux spécifiés ont été produits sur un lieu ou un site de production déclaré exempt de l’organisme nuisible spécifié par l’ONPV du pays d’origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO. Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d’isolement et de protection par rapport à l’environnement extérieur est tel qu’il exclut effectivement toute présence de l’organisme nuisible spécifié. Dans ce lieu ou sur ce site, les végétaux spécifiés ont été soumis à des inspections officielles à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

Ce lieu ou site de production est entouré d’une zone d’au moins 100 mètres de rayon, où des inspections officielles ont été effectuées à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation, et tous les végétaux spécifiés qui présentaient ce type de symptômes lors des inspections ont été immédiatement détruits;

d)

les végétaux spécifiés ont été produits sur un lieu de production déclaré exempt de l’organisme nuisible spécifié par l’ONPV du pays d’origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO. Dans ce lieu, les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’inspections officielles, d’échantillonnages et de tests à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

Ce lieu de production est entouré d’une zone de 4 500 mètres de rayon (la «zone environnante»), où l’une des conditions suivantes a été remplie:

i)

des inspections officielles, des échantillonnages et des tests ont été réalisés à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation. L’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté au cours des inspections officielles, des échantillonnages et des tests;

ii)

tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de production ont été immédiatement détruits;

iii)

chaque végétal spécifié dans un rayon de 500 mètres autour du lieu de production a été régulièrement soumis à des tests aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible spécifié.

Dans les cas prévus aux points ii)) et iii), tous les végétaux spécifiés de ladite zone situés à plus de 500 mètres et à moins de 4 500 mètres du lieu de production ont été détruits ou soumis à des tests sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

 

Lorsque le certificat contient les informations visées aux points c) ou d) ci-dessus, il mentionne en outre que l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

les végétaux spécifiés sont issus directement de plantes mères cultivées dans les conditions énoncées aux points a), b) ou c) ci-dessus;

b)

les végétaux spécifiés sont issus directement de plantes mères qui ont fait l’objet de tests individuels préalables ayant confirmé l’absence de l’organisme nuisible spécifié;

c)

les végétaux spécifiés ont été soumis à des tests sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

 

Les végétaux spécifiés introduits dans l’Union font l’objet d’une inspection rigoureuse et, s’il y a lieu, sont soumis à des tests visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié au poste de contrôle frontalier ou au point de contrôle.

 

Les végétaux spécifiés qui ont passé une quelconque partie de leur existence dans l’Union et les végétaux introduits dans l’Union ne peuvent être déplacés sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire préparé, délivré et utilisé conformément aux articles 78 à 95 du règlement 2016/2031, et s’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un État membre dans lequel la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue;

b)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone protégée mentionnée à l’annexe III du règlement 2019/2072;

c)

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’autorité compétente d’un État membre d’origine conformément à la NIMP no 4 de la FAO;

d)

les végétaux spécifiés ont été produits sur un lieu ou un site de production déclaré exempt de l’organisme nuisible spécifié par l’organisme officiel responsable de l’État membre d’origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO. Les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d’isolement et de protection par rapport à l’environnement extérieur est tel qu’il exclut effectivement toute présence de l’organisme nuisible spécifié. Dans ce lieu ou sur ce site, les végétaux spécifiés ont été soumis à des inspections officielles à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

Ce lieu ou site de production est entouré d’une zone d’au moins 100 mètres de rayon, où des inspections officielles ont été effectuées à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement, et tout végétal qui présentait ce type de symptômes lors des inspections a été immédiatement détruit;

e)

les végétaux spécifiés ont été produits sur un lieu de production déclaré exempt de l’organisme nuisible spécifié par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à la NIMP no 10 de la FAO.

Dans ce lieu, les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’inspections officielles, d’échantillonnages et de tests à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

Ce lieu de production est entouré d’une zone de 500 mètres de rayon (la «zone environnante»), où l’une des conditions suivantes a été remplie:

i)

des inspections officielles, des échantillonnages et des tests ont été réalisés dans l’ensemble de la zone environnante à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement. L’organisme nuisible spécifié n’a pas été décelé au cours des inspections officielles, des échantillonnages et des tests;

ii)

tous les végétaux spécifiés dans la zone environnante ont été immédiatement détruits;

iii)

chaque végétal spécifié dans la zone environnante a été régulièrement soumis à des tests aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection et s’est révélé exempt de l’organisme nuisible spécifié.

La zone environnante est elle-même entourée d’une autre zone de 4 000 mètres de large, où l’une des conditions suivantes a été remplie:

i)

à la suite des inspections officielles, des échantillonnages et des tests qui ont été réalisés dans l’ensemble de cette autre zone à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d’infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement, des mesures d’éradication ont été prises chaque fois que la présence de l’organisme nuisible spécifié a été décelée sur les végétaux spécifiés. Ces mesures consistent en la destruction immédiate des végétaux spécifiés infectés;

ii)

tous les végétaux spécifiés dans cette autre zone ont été immédiatement détruits;

iii)

tous les végétaux spécifiés dans cette autre zone ont été soumis à des tests sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

 

Lorsque les exigences énoncées aux points d) ou e) ci-dessus, sont respectées, les végétaux spécifiés satisfont en outre à l’une des exigences suivantes:

a)

les végétaux spécifiés sont issus directement de plantes mères cultivées dans les conditions énoncées aux points a), b), c) ou d) ci-dessus;

b)

les végétaux spécifiés sont issus directement de plantes mères qui ont fait l’objet de tests individuels préalables ayant confirmé l’absence de l’organisme nuisible spécifié;

c)

les végétaux spécifiés ont été soumis à des tests sur la base d’un plan d’échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

Végétaux spécifiés

Certificat phytosanitaire

Informations complémentaires devant figurer dans le certificat phytosanitaire

Inspection

Informations complémentaires devant figurer dans le certificat phytosanitaire

Informations complémentaires devant figurer dans le certificat phytosanitaire