ou Candidatus phytoplasma vitis évhiculée par Scaphoideus titanus (cicadelle de la vigne) , codifiée "PPV000" par l'OEPP.
Un arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur.
Un document opposable, au sens de l'article L312-3 du CRPA, l'instruction DGAL/SAS/2021-627 du 13 août 2021 décrit les modalités de surveillance et de lutte contre la flavescence dorée de la vigne.
Caractère obligatoire de la lutte
Les zones délimitées
Mesures générales de surveillance
Mesures de lutte
Conditions de plantation en zone focale
Production de matériel de multiplication à des fins personnelles
Disposition relatives au matériel de multiplication professionnel
Mise à disposition des informations
Matériel de multiplication en zone délimitée
Végétaux sensibles au Plum pox virus
Caractéristiques des abris Insect Proof
NOTE:
La Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé par un arrêt (16LY01213) du 22 novembre 2016 que le ministre de l'agriculture, chargé par l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime de prescrire les mesures de prévention de la propagation de virus comme celui de la sharka, ne tient, en dehors de toute situation d'urgence, d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de déléguer la compétence qui lui a été ainsi attribuée. Par suite l'arrêté préfectoral est pris par une autorité incompétente.
Une quinzaine d'arrêts de la même cour ont octroyé à divers requérant des indemnisations liées au caractère infondé du recours à un seuil inférieur à 10%. Voir par exemple 19LY02554.