ou ToBRFV ou Tomato brown rugose fruit virus
et
Détection ou suspicion de la présence de l'organisme spécifié
La lutte contre le ToBRFV est obligatoire sur tout le territoire national.
Tout détenteur, producteur ou utilisateur de végétaux spécifiés est tenu, en cas de présence ou suspicion de présence du ToBRFV, d'en faire la déclaration immédiate auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée.
Lorsque des végétaux spécifiés sont suspectés d'être contaminés par le ToBRFV du fait de la présence de symptômes, de la connaissance d'un lien épidémiologique avec des végétaux contaminés ou d'un risque de contamination avéré, tout opérateur professionnel prend, sous le contrôle de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée, toutes les mesures nécessaires de restriction de circulation et d'isolement des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être contaminés dans l'attente des résultats des analyses officielles.
Dans le cadre des contrôles officiels ou de la surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils constatent la présence de végétaux spécifiés suspectés d'être contaminés par le ToBRFV, du fait de la présence de symptômes, de la connaissance d'un lien épidémiologique avec des végétaux contaminés ou d'un risque de contamination avéré, les agents habilités demandent aux opérateurs de prendre toutes les mesures nécessaires de restriction de circulation et d'isolement des végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être contaminés dans l'attente des résultats des analyses officielles.
Les opérateurs professionnels sont tenus de conserver les informations et les documents permettant une traçabilité des végétaux spécifiés, des opérateurs professionnels qui ont fourni les végétaux spécifiés et des opérateurs professionnels auxquels sont fournis les végétaux spécifiés.
Sur la base d'une analyse de risques, les opérateurs professionnels élaborent et mettent en œuvre un plan de surveillance.
Tout opérateur professionnel de végétaux spécifiés définit un plan de gestion du risque phytosanitaire pour l'ensemble de son exploitation détaillant les modalités de séparation physique et fonctionnelle de chaque unité de production et les conditions d'entrée et de sortie de celle-ci.
Chaque opérateur professionnel est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :
1. Une cartographie de l'exploitation avec les différentes unités de production ;
2. Un plan de circulation des flux dans l'espace et dans le temps décrivant notamment les circuits entrants et sortants des végétaux, des outils, des véhicules, des palettes et autres matériels, et des personnes. Ce plan de circulation contient une description de ces flux et les conditions associées à ces circulations visant à garantir l'absence d'introduction et de dissémination du virus dans les unités de production, notamment les mesures de nettoyage-désinfection, gestion des mesures relatives au personnel intervenant dans les unités de production et aux visiteurs : mesures de désinfection, combinaisons, vêtements, gants, surbottes, outils ou tout autre matériel pouvant être vecteur ;
3. Un plan de gestion des déchets de production tels que l'effeuillage et les rebus et les fins de culture, en fin de saison ou en cas de foyer ;
4. Des autocontrôles visuels et, selon analyse de risques, des analyses d'autocontrôles sont réalisées sur les végétaux spécifiés. La nature, la fréquence et toute autre information pertinente relative à ces autocontrôles sont consignées.
Lorsque des végétaux spécifiés sont déclarés contaminés par le ToBRFV suite à l'obtention d'un résultat d'analyse officielle positif, l'ensemble de l'unité de production est placé en confinement pour ne permettre aucune sortie de végétaux spécifiés ou de tout autre objet susceptible d'être contaminé. L'accès est restreint aux seules personnes réalisant les opérations prévues au présent article selon des modalités assurant l'absence de dissémination du ToBRFV.
Opérateur professionnel: un opérateur professionnel tel que défini au 9 de l'article 2 du règlement 2016/2031;
Végétaux spécifiés : les végétaux au sens de l'article 2 du règlement 2016/2031 incluant notamment les semences, les plants, les fruits et les feuilles des espèces Solanum lycopersicum L. et Capsicum annuum ;
Unité de production : toute partie d'une exploitation qui se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation ou les activités de production de végétaux spécifiés ;
Vide sanitaire : période d'absence de végétaux spécifiés à la suite des opérations de nettoyage et de désinfection d'une unité de production, suffisamment longue pour permettre une décontami-nation effective des lieux et un assainissement des locaux et du matériel.
Document
opposable
Traçabilité documentaire
Plan de surveillance
Mesures de biosécurité
Mesures de lutte
Document opposable: Instruction technique DGAL/SDQSPV/2020-280 du 14-05-2020 relative à la gestion de l'unité de production à la suite de la découverte d'un foyer de ToBRFV par l'opérateur professionnel.