Les articles D253-2 à D253-4 du CRPM définissent les conditions dans lesquelles la France participe à l'approbation européenne des substances actives en application du règlement 1107/2009.
Lorsque la France est désignée comme État membre rapporteur ou corapporteur, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
L'Agence examine la recevabilité de la demande. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA).
L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par l'AESA au demandeur et des informations confirmatives supplémentaires. Elle procède à leur évaluation et transmet les résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission européenne et à l'AESA, après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence.
Autorité administrative compétente
Instruction de la demande
Observations écrites
Demande de réexamen