Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les produits phytopharmaceutiques ...

L'emballage, l'étiquetage et la publicité

Les articles L253-4 et L253-5 et les articles D253-41 à D253-43-2 du CRPM définissent, en complément des articles 64 à 66 du règlement 1107/2009, les conditions d'emballage, d'étiquetage et de publicité des produits phytopharmaceutiques.

Sur les emballages et étiquettes des produits dont la mise sur le marché est autorisée pour la gamme d'usages " amateur ”, est apposée visiblement la mention " emploi autorisé dans les jardins ”.

 

A la suite de toute modification liée à une évolution ou adaptation au progrès technique de la réglementation, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle procèdent à la mise à jour de la classification et de l'étiquetage de leurs produits.

Les modifications de classification des produits et de leur étiquetage sont notifiées par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle à l'ANSES au plus tard deux mois avant la date d'entrée en application d'un règlement pris aux fins d'adaptation au progrès technique et scientifique du règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

L'Agence publie le nouveau classement du produit par voie électronique dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification du changement de classement.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle met sur le marché des produits classés et étiquetés conformément au règlement à la date d'application de ce règlement.

Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement peuvent être commercialisés pendant une période de six mois suivant la date d'application de ce règlement.

Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement peuvent être utilisés pendant une période de dix-huit mois suivant la date d'application de ce règlement.

 

En cas de modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché entraînant une modification de l'étiquetage du produit, le titulaire de l'autorisation met sur le marché des produits étiquetés conformément à l'autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation de mise sur le marché de modification et met à jour les étiquettes des produits commercialisés dans ce même délai. Dans les cas où la modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché consiste en un élargissement des usages du produit ou en un allégement de ses précautions d'utilisation, ce délai est porté à un an.

Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à la date limite de mise à jour des étiquettes des produits peuvent être utilisés pendant une période de douze mois à compter de cette date limite de mise à jour.

Ces délais de mise à jour des étiquettes et d'écoulement des stocks ne s'appliquent pas dans les cas où la décision de modification de l'autorisation de mise sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoient des délais différents.

 

Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants sont mis sur le marché et conservés dans leur contenant et emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.

Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient assurées par l'emballage d'origine.
 
Un arrêté du 6 avril 2020 définit les conditions d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique pour la gamme d'usages « amateur ».
 

Toute publicité pour les produits phytopharma-ceutiques à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative (note de service DGAL/SDSPV/2023-400 du 23 juin 2023), doit mentionner, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :

“ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. ”

Cette publicité doit également prévoir un renvoi vers la rubrique “ Ecophyto ” du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.

La publicité consacre un espace délimité représentant au minimum 1/8e de sa surface totale à un avertissement dédié exclusivement aux risques pour la santé et l'environnement que peut présenter le produit faisant l'objet de la publicité.

Cet avertissement comporte pour chaque classe ou catégorie de danger pour la santé et l'environnement applicable au produit, de manière claire et lisible, la mention et le pictogramme de danger prévus aux annexes I, III et V du règlement 1272/2008.

Lorsque cette publicité concerne plusieurs produits, l'avertissement comporte toutes les mentions de danger, sauf en cas de redondance, ainsi que les pictogrammes de danger des classes et catégories les plus défavorables, selon l'ordre de priorité défini par l'article 26 du même règlement.

Seule peut figurer en quatrième de couverture d'une publication, la publicité pour les produits de biocontrôle (agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures) ou les produits composés uniquement de substances de base ou les produits à faible risque.

Gamme d'usages "amateur"

Mise à jour de l'étiquetage suite à une modification de la réglementation

Mise à jour de l'étiquetage suite à une modification de l'autorisation de mise sur le marché

Maintien dans les emballages d'origine

Emballage de la gamme d'usages amateur

Publicité

NOTE: Le décret 2022-35 du 17 janvier 2022 crée l'article R 253-33-1 du CRPM qui fixe les conditions d'inscription sur les listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du CRPM:

 

 Art. D. 253-33-1. - I. - Peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont

:1° Des substances d'origine naturelle animale, végétale ou minérale naturellement présentes et identifiées en l'état dans la nature, qui sont soit extraites d'un matériau source naturel, soit obtenues par voie de synthèse et sont strictement identiques à la substance naturelle ;
2° Des substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou champignons ;
3° Des micro-organismes et des médiateurs chimiques ;


Toutefois, ne peuvent figurer sur ces listes :

1° Les produits contenant une substance active dont on envisage la substitution conformément aux critères du point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
2° Les produits dont la classification, comporte, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'une des mentions suivantes :
H300, H301, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ;
3° Les produits dont la classification, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, comporte la mention de danger H400 ou H410, sauf si le type de formulation et le mode d'application conduisent à une exposition négligeable des organismes non ciblés.


II. - Les produits comprenant un dispositif associant un attractant à une substance active à effet insecticide peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 sur la base de la conformité du seul attractant aux conditions prévues au I, dès lors que le dispositif permet d'éviter la dissémination de l'insecticide dans l'environnement. »