Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les produits phytopharmaceutiques ...

Les règles d'utilisation des produits phytopharmaceutiques

L'arrêté du 4 mai 2017, modifié en dernier lieu par arrêté du 2 décembre 2019, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime fixe diverses modalités d'usages des produits phytopharmaceutiques. Cet arrêté a fait l'objet d'une annulation partielle par la décision 415426 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, à laquelle il a été mis en conformité par sa modification du 27 décembre 2019.

Règles générales d'utilisation des produits

Bouillie phytopharmaceutique: mélange, généralement dans l'eau, d'un ou plusieurs produits destinés à être appliqués par pulvérisation.

Délai de rentrée : durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer dans les lieux (par exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un produit.
Au titre du présent arrêté, cette durée ne s'applique pas à la circulation sur les infrastructures linéaires ayant fait l'objet d'un traitement et s'applique uniquement aux traitements réalisés par des utilisateurs professionnels.

 

Dispositifs végétalisés permanents: zones complètement recouvertes de façon permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés) ou comportant, sur au moins une partie de leur largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au point d'eau (dispositifs arbustifs).

Effluents phytopharmaceutiques : fonds de cuve, bouillies phytopharmaceutiques non utilisables, eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents.

Fond de cuve : bouillie phytophar-maceutique restant dans l'appareil de pulvérisation après épandage et désamorçage du pulvérisateur qui, pour des raisons techniques liées à la conception de l'appareil de pulvérisation, n'est pas pulvérisable.

Points d'eau : cours d'eau définis à l' article L. 215-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte sont définis par arrêté préfectoral.

Produits : produits phytopharma-ceutiques et leurs adjuvants visés à l' article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

Zone non traitée : zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, correspondant pour les cours d'eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché ou par le présent arrêté et ne pouvant recevoir aucune application directe, de ce produit.
On considère que l'application d'un produit sur un végétal ou une surface est directe dès lors que le produit y est projeté ou déposé directement ou qu'il y retombe du seul fait de son poids ou qu'il est appliqué par injection ou par irrigation au niveau du sol.

Quelle que soit l'évolution des conditions météorologiques durant l'utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée.

En particulier, les produits ne peuvent être utilisés que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort. Ils ne peuvent être utilisés lorsque l'intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement.

 
Sauf dispositions contraires prévues par les décisions d'autorisation de mise sur le marché, l'utilisation des produits est interdite pendant les 3 jours précédant la récolte.

 

Sauf dispositions contraires prévues par les décisions d'autorisation de mise sur le marché, le délai de rentrée est de 6 heures et, en cas d'application en milieu fermé, de 8 heures.

Le délai de rentrée est porté à 24 heures après toute application de produit comportant une des mentions de danger H315, H318 ou H319, et à 48 heures pour les produits comportant une des mentions de danger H317, H334, H340, H341, H350 et H350i, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H361f, H361d, H361fd ou H362.

En cas de besoin motivé, non anticipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire, ces délais mentionnés au III peuvent être réduits à 8 heures sous réserve du respect de mesures visant à minimiser l'exposition du travailleur, à savoir une rentrée effectuée avec le niveau de protection individuelle requis lors de l'application du produit phytopharmaceutique concerné.

Cependant, la rentrée est autorisée sans délai lorsque des motifs impérieux de sécurité des personnes, de santé publique ou de continuité de l'exploitation du service public le justifient. Toute personne effectue la rentrée avec le niveau de protection requis lors de l'application du produit phytopharmaceutique concerné.

Les interventions effectuées sans respecter ces délais sont inscrites dans le registre des utilisations de produits phytopharmaceutiques. Cette inscription mentionne le moment de la rentrée, le lieu, le motif et les mesures visant à minimiser l'exposition des personnes.

 

Est interdite toute application directe de produit sur les éléments du réseau hydrographique. Ceux-ci comprennent notamment les points d'eau, les bassins de rétention d'eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d'égouts.

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En cas de risque exceptionnel et justifié, l'utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral. Cet arrêté motivé doit préciser les produits, les zones et les périodes concernés ainsi que les restrictions ou interdictions d'utilisation prescrites. Il doit être soumis dans les plus brefs délais à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

 

Les équipements de protection individuelle mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement 2016/425 et les articles L. 4321-1 et suivants du code du travail. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de protection mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements conformes à ces mêmes exigences essentielles.

Les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement UE n° 167/2013 complété par le règlement UE 1322/2014 ou prévues par la directive 2006/42/ CE modifiée par la directive 2009/127/ CE. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements de travail conformes à ces mêmes exigences essentielles.

 

Météo

Délai de récolte

Délai de rentrée

Réseau hydrographique

Pouvoirs du préfet

Les équipements de protection des utilisateurs

Fonds de cuve et effluents

Mesures générales

Les utilisateurs des produits destinés à être mélangés à de l'eau dans une cuve avant leur utilisation doivent mettre en œuvre :

- un moyen de protection du réseau d'eau ne permettant en aucun cas le retour de l'eau de remplissage de cette cuve vers le circuit d'alimentation en eau ;
- un moyen permettant d'éviter tout débordement de cette cuve.

Après usage, les emballages des produits liquides doivent être rincés avec de l'eau claire. Le liquide résultant de ce rinçage doit être vidé dans la cuve.

  

L'épandage des fonds de cuve est autorisé sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

- le fond de cuve est dilué par rinçage en ajoutant dans la cuve du pulvérisateur un volume d'eau au moins égal à 5 fois le volume de ce fond de cuve ;
- l'épandage de ce fond de cuve dilué est réalisé, jusqu'au désamorçage du pulvérisateur, sur la parcelle ou la zone venant de faire l'objet de l'application du produit en s'assurant que la dose totale appliquée au terme des passages successifs ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour l'usage considéré.

La vidange des fonds de cuve est autorisée dans la parcelle ou la zone venant de recevoir l'application du produit sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au moins 100 par rapport à celle de la première bouillie phytopharmaceutique utilisée ;
- au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au point I du présent article ;
- la vidange du fond de cuve ainsi dilué est effectuée dans les conditions prévues à l'annexe 1.

Sous la responsabilité de l'utilisateur, la réutilisation du fond de cuve résultant d'une première application de produit(s) est autorisée pour l'application d'autre(s) produit(s) sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

- la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au moins 100 par rapport à celle de la bouillie phytopharmaceutique utilisée lors de la première application ;
- au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions prévues ci-dessus.

 

Le rinçage externe du matériel de pulvérisation est autorisé sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

- au moins un rinçage interne de la cuve du pulvérisateur et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées ci-dessus ;
- le rinçage externe est effectué dans les conditions prévues à l'annexe 1.

 
Tout procédé de traitements physique, chimique ou biologique des effluents phytopharmaceutiques doit faire l'objet d'une procédure de reconnaissance dont l'efficacité a été reconnue par un tiers expert. Il répond aux critères fixés à l'annexe 2 et est utilisé conformément aux dispositions prévues par cette annexe.

L'épandage ou la vidange en tout lieu des effluents phytopharmaceutiques est autorisé dans les conditions définies ci-après.

Les effluents épandables ou vidangeables issus de ces traitements peuvent se présenter sous forme liquide ou solide mais ne peuvent être ni des supports filtrants, tels que les charbons actifs, les membranes et les filtres, ni des concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique.

L'épandage ou la vidange de ces effluents phytopharmaceutique ne peut s'effectuer que dans les conditions prévues à l'annexe 1.

La liste des traitements remplissant les conditions définies à l'annexe 2 et les notices techniques requises pour la mise en œuvre de chaque procédé de traitement seront publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

L'inscription d'un procédé de traitement sur cette liste vaut autorisation au titre de l' article L. 255-2, alinéa 3°, du code rural et de la pêche maritime pour l'épandage des effluents solides résultant de ce traitement, épandables dans les conditions visées ci-dessus et, le cas échéant, dans les conditions fixées par les notices techniques.

 

Lors de la mise en œuvre d'un procédé de traitement des effluents phytopharmaceutiques ou d'un stockage temporaire de ces effluents en vue de leur traitement, les éléments suivants doivent être consignés sur un registre :

- pour chaque effluent phytopharmaceutique ou mélange d'effluents introduit dans un système de traitement ou dans une installation de stockage : nature de l'effluent, dilution éventuelle, quantité introduite, date de l'introduction ainsi que pour chaque produit introduit : nom commercial complet du produit ou son numéro d'autorisation de mise sur le marché et, en cas d'utilisation en commun d'une installation de stockage ou de traitement d'effluents, nom de l'apporteur de l'effluent ;
- suivi du procédé de traitement ou de l'installation de stockage : nature, date et éventuellement durée des opérations de stockage, de traitement ou d'entretien ;
- épandage ou vidange des effluents phytopharmaceutiques issus du traitement : quantité épandue, date de l'épandage, surface concernée, identification de la parcelle réceptrice ou de l'îlot cultural.

 

Les effluents phytopharmaceutiques et les déchets générés par l'utilisation des produits, autres que ceux respectant ces conditions doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

Vidange de la cuve

Rinçage du matériel

Traitement des effluents

Enregistrements

Effluents non conformes

Les zones non traitées

 Afin de limiter le transfert de produits par dérive de pulvérisation vers les points d'eau, une largeur ou éventuellement des largeurs de zone non traitée peuvent être définies dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits en fonction de leurs usages, parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, 100 mètres ou plus.

L'utilisation des produits au voisinage des points d'eau doit être réalisée en respectant la zone non traitée figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou sur son étiquetage.

En l'absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions et sur l'étiquetage, l'utilisation des produits doit être réalisée en respectant une zone non traitée d'une largeur minimale de 5 mètres.

 

Il peut être dérogé à l'obligation de respect d'une zone non traitée par arrêté pris en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime pour des organismes réglementés. Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des produits à mettre en œuvre, en particulier pour protéger les points d'eau.

L'obligation de respect d'une zone non traitée n'est pas applicable aux produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi-aquatiques ou sur rizière.

 

Par dérogation, lors de l'utilisation des produits, la largeur de la zone non traitée à respecter peut être réduite de 20 mètres à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres, sous réserve du respect des conditions précisées à l'annexe 3. La liste des matériels prévue par cette annexe a été publié en dernier lieu par la note de service DGAL/SDSPV/2023-282 du 25 avril 2023.

Principe

Dérogations

NOTE: l'article L253-8-2 du CRPM dispose : "Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être mélangés à de l'eau dans une cuve avant leur utilisation, d'épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve résultant d'une première application de produit."

L'autorité administrative n'a pas été désignée.