Les articles L253-7 à L253-8-2 et les articles D253-45 à D253-46-1-5 du CRPM, précisés par les articles 14-1 à 17 de l'arrêté du 4 mai 2017, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 janvier 2022, définissent des mesures nationales de précaution à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Il est interdit à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés, ordonnés par l'autorité publique. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique.
Par exception, l'utilisation des produits phytopharma-ceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière.
La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés.
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative(note de service DGAL/SDQSPV/2020-355 du 11/06/2020), aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement 1107/2009 , ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
Interdiction d'usage par les personnes publiques
Interdiction des usages non professionnel des produits
Exceptions
A l'exception des produits de biocontrôle, des produits qualifiés à faible risque, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans :
1° les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;
3° les cimetières et columbariums ;
4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
5° les parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir les visiteurs ;
6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme ;
7° les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
8° les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;
9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
11° les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l'article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;
12° les équipements sportifs suivants :
a) les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
b) les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways ;
13° les autres types d'équipements sportifs ;
14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés,
2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique,
3° pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.
Interdiction d'usage à compter du 1er juillet 2022
Exceptions
La pulvérisation aérienne des produits phytopharma-ceutiques est interdite.
En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
Les néonicotinoïdes
L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.
Jusqu'au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis du conseil de surveillance peuvent autoriser l'emploi de semences traitées avec des produits contenant ces substances dont l'utilisation est interdite en application du droit de l'Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Dans des conditions définies par ces arrêtés, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l'emploi de semences traitées avec des produits contenant ces substances interdites.
Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce.
les produits à substances interdites
A l'exclusion des produits de biocontrôle, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements, est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'ANSES, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de ces zones.
En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité de ces lieux avec un produit phytopharmaceutique :
-présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, ou
-contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, et à l'exclusion des produits de biocontrôle, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque, le traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité de ces lieux est subordonné au respect d'une distance de sécurité minimale de :
-10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;
-5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles.
Les distances minimales de sécurité ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés. L'arrêté de lutte, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des produits à mettre en œuvre, en particulier pour protéger ces lieux.
Ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mai 2017 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux d'habitation et que des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en œuvre conformément à des chartes d'engagements approuvées par le préfet.
Ces mesures consistent en la mise en œuvre d'un ou plusieurs moyens permettant de maîtriser le risque d'exposition des résidents ou des personnes présentes, par type de culture et de matériel, conformément aux recommandations de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
L'annexe 4 de l'arrêté du 4 mai 2017 fixe, après avis de l'ANSES, la liste des moyens ou techniques de réduction de la dérive et, le cas échéant, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants. Elle comporte :
-la liste des techniques réductrices de dérive, le coefficient d'efficacité et les distances minimales correspondantes ;
-la liste des moyens ou combinaison de moyens permettant de réduire la dérive et d'adapter les conditions d'utilisation, le coefficient d'efficacité et les distances minimales de sécurité correspondants.
Les mêmes distances minimales sont applicables aux infrastructures linéaires si leur respect n'entraine pas l'impossibilité technique pour leur gestionnaire de garantir la sécurité d'exploitation et au plus tard le 1er juillet 2021.
Usages à proximité des publics sensibles
Utilisation à proximité des habitations
Modifié par arrêté du 25 janvier 2022,
Distances de sécurité propres à certains produits
Distances de sécurité générales
Exception
Adaptation des distances
- des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement 284/2013 ;
- les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;
- des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés
- des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalables à l'utilisation des produits.
Les chartes peuvent également inclure :
- le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement 284/2013 ;
- des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;
- des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.
Pour les usages agricoles, les chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8 sont élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou par la chambre départementale d'agriculture. Elles peuvent concerner tout ou partie de l'activité agricole du département.
Ces utilisateurs ou organisations d'utilisateurs soumettent leur projet de charte à une concertation publique permettant de recueillir par tout moyen les observations des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique correspond à celui du projet de charte. Les maires des communes concernées, ainsi que l'association des maires du département sont associés à la concertation.
La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal de la presse locale largement diffusé dans le département. Il précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le dossier de présentation du projet de charte est également rendu accessible sur internet pendant la durée de la concertation.
A l'issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la synthèse des observations au préfet du département concerné. Elle est publiée, dans un délai de deux mois, sur au moins un site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa.
Chaque charte d'engagements indique les modalités de son élaboration et de sa diffusion.
L'utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation ou des publics sensibles.
Pour les usages non agricoles, les chartes d'engagements sont élaborées par des organisations représentatives, par des regroupements d'utilisateurs ou par des gestionnaires d'infrastructures linéaires.
Dans le cas où un utilisateur individuel justifie d'une utilisation non agricole de produits phytopharmaceutiques dans plus de dix départements ou lorsque la charte est élaborée par des gestionnaires d'infrastructures linéaires de portée nationale, la concertation sur le projet de charte peut être nationale. La concertation recueille les observations de toutes les parties prenantes concernées sur le périmètre de la charte.
Elle est alors annoncée par un avis publié dans au moins deux journaux largement diffusés au niveau national. Il précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le dossier de présentation du projet de charte est rendu accessible sur internet pendant la durée de la concertation. Un recueil des observations par internet est organisé.
A l'issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la synthèse des observations au préfet de chaque département concerné.
Dans les deux mois qui suivent la transmission d'une charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté de ses mesures de protection aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées aux articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-4.
Le préfet peut demander aux organisations concernées de remédier aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d'impératif de santé publique.
Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il approuve cette charte en la publiant sur le site internet de la préfecture.
Le cas échéant, la charte est approuvée par tous les préfets concernés et publiée sur le site internet de chaque préfecture concernée.
Contenu des chartes
Modifié par décret 2022-62 du 25 janvier 2022.
Usages agricoles
Usages non agricoles
Approbation préfectorale
NOTES :
1 - Le Conseil constitutionnel a jugé le 31 janvier 2020 que l'article L253-8 du CRPM, en ce qu'il interdit l'exportation de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne, est conforme à la Constitution car la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
2 -Dispositions issues de la loi 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières et qui modifie l'article L253-8 du CRPM.
3 - Le décret 2020-1601 du 16 décembre 2020 met à jour, compte-tenu des interdictions fixées par le droit européen, la liste nationale des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques (Acétamipride, Flupyradifurone et Sulfoxaflor).
Les substances interdites par le droit européen sont la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame (règlements 2018/84 du 19 janvier 2018, 2018/524 du 28 mars 2018, 2020/23 du 13 janvier 2020 et 2020/1643 du 5 novembre 2020).
4 - Le décret 2020-1600 du 16 décembre 2020 fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux néonicotinoïdes.