Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée
dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1
ou
par un exploitant agricole titulaire du certificat phytopharmaceutique utilisateur sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39
ou
si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle ne faisant pas l'objet d'une classification
ou
si ces produits sont des substances de base;
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
L'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.
L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle;
2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ;
3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.
Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2°.
Les organismes certificateurs sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve d'être accrédités.
Cette accréditation garantit le respect :
1° Des normes correspondant à l'exercice de l'activité de certification des prestations de service ;
2° D'exigences, notamment liées à la formation des auditeurs, fixées par arrêté permettant de garantir leur compétence pour la certification des entreprises concernées.
Un organisme non encore accrédité pour la certification peut exercer provisoirement cette activité, sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation, dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité, par un courrier dont il transmet la copie au ministre chargé de l'agriculture. L'activité de certification peut être exercée pendant une durée maximale de neuf mois à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.
Les organismes certificateurs figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère de l'agriculture.
Le silence gardé sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, vaut décision de rejet.
La certification d'entreprise est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée.
Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet audit porte également sur ses établissements.
Un arrêté précise les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit.
Les référentiels prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.
Les référentiels comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements.
Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour apporter les mesures propres à corriger cet écart. A l'issue de ce délai, la persistance de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une entreprise.
L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :
1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;
2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;
3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;
4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente.
Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un agrément unique.
Sont exemptés de l'obligation de certification:
1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste qui proposent à la vente des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel ;
2° Les micro-distributeurs qui ne proposent à la vente, outre, le cas échéant, les produits mentionnés au 1°, que des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base ou des produits à faible risque.
Dans le cadre de la demande d'agrément, les micro-distributeurs justifient de la souscription d'une police d'assurance, de leur soumission au régime de la micro-entreprise et de la détention du certificat individuel par l'ensemble du personnel exerçant des fonctions d'encadrement, de vente ou de conseil.
La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur le territoire national.
La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences précise, le cas échéant, la liste des établissements pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.
Le silence gardé par le préfet de région vaut décision de rejet.
Le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :
1° A la certification délivrée à l'entreprise ;
2° A l'organisme certificateur ;
3° A l'assurance ;
4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.
Pour les micro-distributeurs, cette notification au préfet de région porte sur tout changement concernant les justificatifs requis.
Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.
A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.
Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements pour l'ensemble des activités, avant la date d'expiration du contrat en cours.
S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents hailités, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, ou que l'obligation prévue dans le adre de la gestion de l'agrément n'est pas respectée, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements.
Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.
A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements.
Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;
2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les mêmes conditions que les autres professionnels.