Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les produits phytopharmaceutiques ...

Les conditions administratives de vente

Les articles L254-1 à L254-7-1 et les articles D254-1-1 à R254-19 du CRPM définissent les conditions administratives que doivent respecter les personnes qui souhaitent procéder à la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application ou le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il est prévu d'une part un agrément des entreprises liées à leur certification et, d'autre part, la certification individuelle des personnes qui procèdent aux opérations de vente de conseil ou d'application de produits phytopharmaceutiques. De plus ces personnes doivent assurer des mesures de transparence, la traçabilité des produits vendus ou utilisés et accompagner les utilisateurs des produits.

L'agrément des entreprises

Les activités soumise à agrément

Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée

dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1

ou

par un exploitant agricole titulaire du certificat phytopharmaceutique utilisateur sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39

ou

si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle ne faisant pas l'objet d'une classification

ou

si ces produits sont des substances de base;

3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.

 

Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.

L'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.

 

L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle;

2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ;

3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2°.

 

Les organismes certificateurs sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve d'être accrédités.

Cette accréditation garantit le respect :

1° Des normes correspondant à l'exercice de l'activité de certification des prestations de service ;

2° D'exigences, notamment liées à la formation des auditeurs, fixées par arrêté permettant de garantir leur compétence pour la certification des entreprises concernées.

Un organisme non encore accrédité pour la certification peut exercer provisoirement cette activité, sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation, dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité, par un courrier dont il transmet la copie au ministre chargé de l'agriculture. L'activité de certification peut être exercée pendant une durée maximale de neuf mois à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.

Les organismes certificateurs figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère de l'agriculture.

Le silence gardé  sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, vaut décision de rejet.

 

La certification d'entreprise est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée.

Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet audit porte également sur ses établissements.

Un arrêté précise les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit.

Les référentiels prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.

Les référentiels comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements.

Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour apporter les mesures propres à corriger cet écart. A l'issue de ce délai, la persistance de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une entreprise.

 

L'avis favorable prévu pour l'agrément provisoire est accordé par un organisme certificateur reconnu aux personnes mentionnées à ce même article sous réserve du respect d'exigences fixées par arrêté et prévues dans les référentiels applicables à leur activité.

 

Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par le détenteur de l'agrément à l'organisme certificateur dans un délai de quinze jours. L'organisme certificateur met à jour, en fonction des changements constatés, la certification délivrée à l'entreprise.

 

L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :

1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;

2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;

3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;

4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente.

Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un agrément unique.

 

Sont exemptés de l'obligation de certification:

1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste qui proposent à la vente des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel ;

2° Les micro-distributeurs qui ne proposent à la vente, outre, le cas échéant, les produits mentionnés au 1°, que des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base ou des produits à faible risque.

Dans le cadre de la demande d'agrément, les micro-distributeurs justifient de la souscription d'une police d'assurance, de leur soumission au régime de la micro-entreprise et de la détention du certificat individuel par l'ensemble du personnel exerçant des fonctions d'encadrement, de vente ou de conseil.

 

La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur le territoire national.

La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences précise, le cas échéant, la liste des établissements pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.

Le silence gardé par le préfet de région vaut décision de rejet.

 

Le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :

1° A la certification délivrée à l'entreprise ;

2° A l'organisme certificateur ;

3° A l'assurance ;

4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.

Pour les micro-distributeurs, cette notification au préfet de région porte sur tout changement concernant les justificatifs requis.

Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.

A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.

Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements pour l'ensemble des activités, avant la date d'expiration du contrat en cours.

 

S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents hailités, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, ou que l'obligation prévue dans le adre de la gestion de l'agrément n'est pas respectée, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements.

Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.

A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements.

 

Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les mêmes conditions que les autres professionnels.

Produits phytopharmaceutiques: ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement 1107/2009

Portée de l'agrément

Conditions de délivrance de l'agrément

Les organismes certificateurs

La certification des entreprises

La délivrance de l'agrément

Dispense de certification

Demande d'agrément

Gestion de l'agrément

Suspension ou retrait de l'agrément

Agrément des personnes établies dans un autre pays

Les certificats individuels

Certificat phytopharmaceutique Mise sur le marché

Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.

 

Ces personnes, les détenteurs de l'agrément, et les titulaires d'un certificat phytopharmaceutique utilisateur doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

 

L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités soumises à agrément est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions.

 

Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. Ce certificat n'est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l'article L. 253-6, ni pour les substances de base.

 

En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

 

Les certificats sont des certificats individuels professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il est délivré un certificat par activité professionnelle déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les certificats individuels peuvent être obtenus :

1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées intégrant la vérification des connaissances ;

2° Soit à la suite d'un test ;

3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le contenu, la durée les modalités de la formation intégrant la vérification des connaissances mentionnée au 1°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté.

(.../...)

Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3°.
Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

 

Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests.

 

Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable.

 

La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.

La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues à cet effet.

 

Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs fournis dans la demande valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.

 

S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents habilités que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentionnées au 1 de l'article 28 du règlement 1107/2009, ou, dans l'exercice de son activité, des manquements à la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, peut suspendre pour une durée maximale d'un an ou retirer le certificat individuel.

Sauf en cas d'urgence, le titulaire du certificat individuel est averti préalablement des sanctions qu'il encourt et mis à même de présenter ses observations.

Le retrait du certificat individuel est prononcé en cas de nouveau manquement, lorsque le certificat individuel a déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.

 

Les organismes qui mettent en œuvre les formations et les tests sont répertoriés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une liste mise à la disposition du public.

Ils doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu du siège social de l'organisme.

Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté.

Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats vaut décision de rejet.

En cas de non-respect par un organisme de formation de ces exigences, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel.

Concours aux objectifs du plan d'action national

Certificat phytopharmaceutique Vente

Certificat phytopharmaceutique Utilisateur

Certificat phytopharmaceutique spécifiques

Caractéristiques des certificats

Autorité de délivance

Durée

Demande de certificat

Délivrance des certificats

Retrait ou suspension du certificat

Organismes de formation

La traçabilité

Transparence et traçabilté des ventes

Les personnes qui exercent les activités soumises à agrément font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités de vente, à un registre de leurs ventes.

Afin d'en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités de vente ou d'application conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu'elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités de vente au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes.

 

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l'autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché.

 

Le registre des ventes doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires :

1° Par tout distributeur agréé pour la vente ou la distribution;

2° Par tout distributeur de semences traitées.

Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

 

Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

1° Pour tous les produits :

a) Le nom commercial du produit ;
b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement , ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;

2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs agréés, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
b) Le code postal de l'utilisateur final ;
c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;

3° Pour toutes les semences traitées :

a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;
b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;
c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;
d) Le code postal de l'utilisateur final ;
e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

-le nom commercial du produit ;
-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
-la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environne-ment et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
-le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environne-ment.

 

Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs aux professionnels ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs à des non professionnels est celle de l'encaissement du prix.

Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :

1° Le nom ;

2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché;

3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :

- soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées exerçant l'activité de traitement de semences ;

- soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.

Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.

Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

 

Les prestataires de traitement de semences agréés et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements, le registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences pour le compte de leur utilisateur final quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

- la date du traitement ;

- le numéro de facture et la date de facturation ;

- le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le traitement de semence en prestation de service ;

- le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé pour ce traitement ;

- l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au moyen de ce produit ;

- la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché aux prestataires de traitement de semences en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ;

- le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation géographique ;

- le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée, établis à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.

 

Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.

Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et l'indication des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits phytopharmaceutiques achetés.

Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.

 

Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du traitement des semences acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits.

 

Le registre comporte les indications suivantes :

1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

- le numéro de facture et la date de facturation ;

- le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;

- le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;

- la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

- le montant de l'achat ;

- le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environne-ment et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;

2° Pour chaque semence traitée acquise auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de service qui n'est pas redevable de cette redevance :

- le numéro de facture et la date de facturation ;

- l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;

- la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;

- le montant de l'achat ou de la prestation de service ;

- pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;

b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;

c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau.

Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures recensent toutes les mentions précédemment citées.

 

Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.

Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.

 

Les mentions sont portées aux registres dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.

Les personnes soumises à la tenue d'un registre tiennent le registre de façon méthodique et chronologique.

Elles peuvent y porter des mentions autres que celles exigées à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de contrôle.

Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.

 

Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices :

1° Pour les distributeurs distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan;

2° Pour les distributeurs distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

3° Pour les distributeurs distribuant à leur utilisateur final des semences traitées, le ou les bilans relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

4° Pour les professionnels utilisateurs, le ou les bilans relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.

Traçabilité de la mise sur le marché

L'obligation de registre

Le contenu du registre de vente des produits phytopharmaceutiques

L'obligation de bilan

Le registre des prestataires de traitement de semences

L'obligation de bilan des prestataires de traitement de semences

L'obligation de registre d'acquisition

Le contenu du registre d'acquisition

L'obligation de bilan

Tenue des registres

Transmission du registre ou du bilan

Conseil et vente

Le conseil stratégique

Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques a pour objet de fournir aux décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques non soumises à agrément, les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection des végétaux ou pour tout autre usage pouvant nécessiter le recours à des produits phytopharmaceutiques.
Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l'organisation et la situation économique de l'exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l'évolution des pratiques phytosanitaires.

 

Le diagnostic est réalisé par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques en tenant compte des informations qu'ils fournissent et de toute information publique utile.
Il analyse l'incidence, pour la définition de la stratégie de l'entreprise en vue de la protection des végétaux :

1° Des principales caractéristiques du système d'exploitation ou d'entreprise, notamment des atouts et contraintes liées aux activités économiques exercées ;
2° Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés. Il prend notamment en compte à ce titre, la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés à intégrer dans le diagnostic sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Il dresse un bilan des mesures de protection intégrée des cultures mises en place par l'entreprise.

Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend également un bilan de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :

1° L'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
2° L'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
3° Le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.

Il identifie les facteurs influençant les décisions de recours aux produits phytopharmaceutiques, notamment les conseils spécifiques reçus par l'utilisateur professionnel, ou le recours à des outils d'aide à la décision.


Le diagnostic est accompagné d'une attestation justifiant de son établissement et dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

 

Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques recommande des solutions compatibles avec le projet et les contraintes de celle-ci, afin de réduire l'utilisation et les impacts de ces produits.
Il prend la forme d'un plan d'action composé de recommandations présentées par ordre de priorité, visant notamment à :

1° Réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques composés de substances actives présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution, ou prévoir la fin de leur usage ;
2° Répondre aux situations d'impasse technique en matière de lutte contre les ennemis des cultures et d'anticiper sur les risques futurs de telles situations, en cas de dépendance aux produits phytopharmaceutiques pour des usages couverts par une seule substance active ;
3° Limiter les risques d'apparition ou de développement de résistances des adventices et des bioagresseurs aux produits phytopharma-ceutiques, notamment en cas d'utilisation de variété rendue tolérante aux herbicides.

Le plan d'action mentionne les objectifs de réduction de l'utilisation et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Il précise les conditions de sa mise en œuvre, définies avec les décideurs de l'entreprise, notamment le calendrier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les modalités de suivi. Il indique les éléments sur lesquels se fondent ses recommandations et fournit des informations sur les coûts et incidences économiques de leur mise en œuvre, lorsqu'elles sont disponibles.

Les recommandations portent notamment sur la mise en œuvre d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques adaptées à l'entreprise, ainsi que des méthodes alternatives.
Dans le cas où le conseil stratégique recommande le recours à des produits phytopharmaceutiques autres que des produits de biocontrôle, des produits à faible risque ou des produits uniquement composés de substances de base, cette recommandation est justifiée expressément en considérant la situation de l'entreprise et les méthodes alternatives disponibles. La recommandation porte alors en priorité sur l'utilisation de substances au profil toxicologique le plus favorable à la santé humaine et à l'environnement.
Le plan d'actions promeut l'utilisation de matériels, techniques ou méthodes d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques et de matériel ou moyens économes en produits.

 

Le conseil stratégique est accompagné d'une attestation justifiant sa délivrance, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

 

Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans.
Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans.
Un conseil stratégique est dispensé trois mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
Le deuxième conseil stratégique réalisé par période de cinq ans dresse un bilan du déploiement du plan d'actions, identifie les difficultés et les facteurs de réussite et propose les évolutions nécessaires de ce plan, compte tenu du retour d'expérience de sa mise en œuvre ou des évolutions techniques ou réglementaires. Il évalue les réductions de l'utilisation et de l'impact des produits phytosanitaires intervenues et attendues, sur les mêmes bases que celles qui ont servi à l'élaboration du diagnostic et du premier conseil stratégique.

 

Par dérogation, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans :

1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes :

a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ;
b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares ;

2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix kilomètres ;
3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares.

Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales.


Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise soumises à agrément, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s'être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat d'utilisation de produits phytopharma-ceutiques dans des conditions fixées par décret.
Le contenu du conseil stratégique est allégé et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs.

La délivrance du conseil n'est pas requise :

1° Lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article L. 251-3 ;
2° Lorsque l'exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté.

 

Le conseil spécifique relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est un conseil comportant une recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.

Il est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués.

Il indique les méthodes alternatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques disponibles pour lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l'apparition ou les dégâts.
Il promeut les actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques compatibles avec les spécificités de l'entreprise.
Le conseil spécifique justifie le caractère approprié à la situation de l'entreprise, de toute recommandation d'usage de produits phytopharmaceutiques, sauf lorsqu'il s'agit de méthodes alternatives.
Le conseil spécifique recommande en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement.
Les produits phytopharmaceutiques composés de substances présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution ne sont recommandés que lorsqu'aucune autre solution adaptée n'est identifiable.

 

Les conseils stratégiques et spécifiques s'inscrivent dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. A ce titre, ils privilégient des méthodes alternatives. Si nécessaire, ils recommandent les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharma-ceutiques. Ils tiennent compte des enjeux environnementaux présents dans l'aire d'activité de l'utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Constituent des méthodes alternatives :
1° Les méthodes non chimiques ;
2° L'utilisation des produits de biocontrôle ou des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque.

 

Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne agréée qui les a établis pendant une durée de six ans.
Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.

L'établissement du diagnostic

Spécificité du diagnostic en exploitation agricole

Attestation de diagnostic

Le  contenu du conseil stratégique

L'attestation de conseil stratégique

Fréquence du conseil stratégique

Dérogation aux fréquences

L'obligation de justification du conseil

L'exemption de justification du conseil stratégique

Le conseil spécifique

Caractéristiques des deux conseils

Durée de conservation

Les personnes exerçant les activités de vente ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytophar-maceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité de vente ou de conseil.

Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par " méthodes alternatives ", d'une part, les méthodes non chimiques et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle.

 

Lors de la vente, une personne titulaire du certificat prévu pour la vente est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

A l'exception des produits de biocontrôle, des produits composés uniquement de substances de base et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharma-ceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.

 

Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.

Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

 

Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels que des produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins".

Préalablement à la vente de produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ", le distributeur s'assure de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur, sur présentation par celui-ci de justificatifs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins " à des personnes pour le compte desquelles des utilisateurs professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques en cause.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques visés par un arrêté de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles.

Les produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins " sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits dont l'autorisation ne comporte pas cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite.

Obligation de conseil à la vente

Modalités de vente

NOTES

1 - Cinq arrêtés en date du du 16 octobre 2020 fixent à compter du 1er janvier 2021 les référentiels de certification des entreprises pour les activités suivantes:

L'instruction technique DGAL/SDQSPV/2020-641, document opposable au sens de l'article L212-3 du CRPA, présente les guides de lecture associés aux référentiels de certification des entreprises publiés de 20 octobre 2020.

Un arrêté du 16 octobre 2020, modifié en dernier lieu par un arrêté du 21 décembre 2021, fixe les modalités générales de la certification, c'est-à-dire les les règles appliquées par les organismes de certification qui réalisent les audits des entreprises.

 

2 - Arrêté du 21 octobre 2011 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

 

3 - Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux et services »

Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en exploitation agricole » et « opérateur en exploitation agricole »

Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité professionnelle « conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques »

Arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques »

Arrêté du 7 février 2012 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « applicateur » et « applicateur opérationnel »

 

4 -Un arrêté du 16 octobre 2020  fixe la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption:

- l'agriculture biologique ou la conversion vers l'agriculture biologique ;
- la certification environnementale de troisième niveau, qualifiée de « Haute valeur environnementale », au sens de l'article D. 617-4.

 

5 - Un arrêté du 13 janvier 2022 définit les conditions d'habilitation des organismes de formation pour les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.