Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les produits phytopharmaceutiques ...

Les produits phytopharmaceutiques ...

Les règles d'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Les règles d'utilisation des produits phytopharmaceutiques

L'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, fixe diverses mesures de protection des abeilles.

L'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, fixe diverses mesures de protection des abeilles.

« Abeilles » : abeilles domestiques, les abeilles sauvages et les bourdons ;


« Coucher du soleil » : heure définie par l'éphéméride du lieu le plus proche de l'implantation du lieu de traitement ;


« Culture attractive » : une culture attractive est une culture qui, par sa nature, présente un attrait pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs. Ne sont pas considérées comme attractives au sens du présent arrêté les cultures qui figurent sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;


« Exsudat » : miellat, sécrétions sucrées produites par les plantes et nectar extra-floral des plantes, qui sont récoltés par les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs ;
« Floraison » : période végétative s'étendant de l'ouverture des premières fleurs à la chute des pétales des dernières fleurs ;


« Produits » : produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits d'éclaircissage, et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« Registre » : registre relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques tel que prévu par l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural et de la pêche maritime tiennent le registre mentionné par l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceu-tiques ;


« Usage » : utilisation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un végétal, un produit végétal ou une famille de végétaux, afin de lutter contre un organisme nuisible, un groupe d'organismes nuisibles, une maladie ou un groupe de maladies, selon une fonction et des modalités d'application bien définies, tel que répertorié par le catalogue mentionné au II de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ;


« Utilisation de produit » : toute application d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un cycle végétatif conformément à un usage autorisé, quel que soit le mode d'application et la partie de la plante faisant l'objet du traitement, à l'exception des applications définies en annexe 1 qui excluent toute exposition des pollinisateurs durant la floraison ;


« Zone de butinage » : à l'exclusion des cultures en production, une zone de butinage est un espace agricole ou non agricole occupé par un groupement végétal cultivé ou spontané, qui présente un intérêt manifeste pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs du fait de la présence de fleurs ou d'exsudats. Au sens du présent arrêté, les utilisations de produits sur les zones de butinage sont celles visant à traiter spécifiquement ces zones, indépendamment de l'utilisation sur les cultures en production.

« Abeilles » : abeilles domestiques, les abeilles sauvages et les bourdons ;


« Coucher du soleil » : heure définie par l'éphéméride du lieu le plus proche de l'implantation du lieu de traitement ;


« Culture attractive » : une culture attractive est une culture qui, par sa nature, présente un attrait pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs. Ne sont pas considérées comme attractives au sens du présent arrêté les cultures qui figurent sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;


« Exsudat » : miellat, sécrétions sucrées produites par les plantes et nectar extra-floral des plantes, qui sont récoltés par les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs ;
« Floraison » : période végétative s'étendant de l'ouverture des premières fleurs à la chute des pétales des dernières fleurs ;


« Produits » : produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits d'éclaircissage, et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« Registre » : registre relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques tel que prévu par l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural et de la pêche maritime tiennent le registre mentionné par l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceu-tiques ;


« Usage » : utilisation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un végétal, un produit végétal ou une famille de végétaux, afin de lutter contre un organisme nuisible, un groupe d'organismes nuisibles, une maladie ou un groupe de maladies, selon une fonction et des modalités d'application bien définies, tel que répertorié par le catalogue mentionné au II de l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ;


« Utilisation de produit » : toute application d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant sur un cycle végétatif conformément à un usage autorisé, quel que soit le mode d'application et la partie de la plante faisant l'objet du traitement, à l'exception des applications définies en annexe qui excluent toute exposition des pollinisateurs durant la floraison ;


« Zone de butinage » : à l'exclusion des cultures en production, une zone de butinage est un espace agricole ou non agricole occupé par un groupement végétal cultivé ou spontané, qui présente un intérêt manifeste pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs du fait de la présence de fleurs ou d'exsudats. Au sens du présent arrêté, les utilisations de produits sur les zones de butinage sont celles visant à traiter spécifiquement ces zones, indépendamment de l'utilisation sur les cultures en production.

Lors de la délivrance ou du renouvellement de l'autorisation, l'Anses évalue les risques associés à l'utilisation du produit sur les cultures attractives en floraison.
Pour cela, le demandeur joint à son dossier les essais et évaluations des risques requis par la réglementation en vigueur ainsi que les informations qui sont nécessaires à l'Anses pour statuer sur l'évaluation visée au premier alinéa.
Si l'évaluation des risques réalisée par l'Anses conclut que l'utilisation entraîne une exposition négligeable des abeilles ou ne provoque pas d'effet inacceptable, aigu ou chronique, sur les abeilles ni d'effet sur la survie et le développement des colonies, l'utilisation du produit peut être autorisée sur la culture attractive correspondante lorsqu'elle est en floraison et sur les zones de butinages. Cette utilisation est conditionnée au respect des mesures ci-dessous.
Sinon, l'utilisation du produit est interdite sur la culture attractive correspondante lorsqu'elle est en floraison et sur les zones de butinage.

 

L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage d'un produit ainsi autorisé est réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil.
Cette période peut être adaptée ou supprimée, selon des modalités apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Ces modalités seront définies en annexe après avis de l'Anses, notamment en vue de permettre des traitements le matin ou sous un seuil de température.


Par dérogation au premier alinéa, une expérimentation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au-delà de la plage horaire mentionnée est menée afin d'identifier les outils d'aide à la décision ou autres technologies dont l'utilisation permettrait d'apporter des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Cette expérimentation d'une durée maximale de trois ans, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Anses, est menée dans les conditions et modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

 

Lorsqu'un couvert végétal présent sous une culture pérenne constitue une zone de butinage, celui-ci doit être rendu non attractif pour les pollinisateurs préalablement à tout traitement insecticide ou acaricide.

 

La période d'application standard ci-dessus peut être modifiée dans les cas suivants :

- si, en raison de l'activité exclusivement diurne des bio-agresseurs, le traitement réalisé au cours de la période standard ne permet pas d'assurer une protection efficace de la culture traitée ;
- si, compte tenu du développement d'une maladie, l'efficacité d'un traitement fongicide est conditionnée par sa réalisation dans un délai contraint incompatible avec la période standard.


Dans ces deux cas, l'application peut être réalisée sans contrainte horaire.
A titre temporaire, pour une période de huit mois à compter de la publication du présent arrêté, l'application peut aussi être réalisée sans contrainte horaire à condition que la température soit suffisamment basse pour éviter la présence d'abeille.
L'heure de début et l'heure de fin du traitement ainsi que le motif ayant motivé la modification de la période sont consignés dans le registre.

 

Il peut être dérogé à ces dispositions par arrêté pour des organismes réglementés.

 

L'étiquetage des produits dont aucun usage n'est autorisé sur une culture en floraison comporte la phrase « Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et ne pas utiliser sur les zones de butinage ».
L'étiquetage des produits dont au moins un usage est autorisé sur une culture en floraison comporte la phrase « Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil ou les 3 heures suivant le coucher du soleil, uniquement pour le/les usage(s) suivant(s) : […]
Les modalités horaires peuvent être adaptées conformément à l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

Autorisation des produits phytopharmaceutiques

Autorisation des produits phytopharmaceutiques

Période d'application

Expérimentation

Cas du couvert végétal sous culture traitée

Adaptation de la période d'application

Organismes réglementés

Étiquetage