Le règlement 853/2004 prévoit en sont article 1er, point 3d, que "l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche" échappe à son application.
Par conséquent les établissement d'abattage et de préparation de ces viandes ne sont pas soumis à agrément sanitaire. Il sont dénommés "établissements non agréés", se distinguant ainsi des établissements agréés par application entière du règlement 853/2004 mais aussi des "salles d'abattage agréées à la ferme". Ces dernières sont soumises aux prescriptions du règlement 853/2004 mais dérogent à l'obligation d'éviscération immédiate.
Les établissements non agréés sont soumis aux exigences générales du règlement 852/2004 et aux dispositions nationales particulières des articles D653-2 à D653-5 du CRPM et de l'arrêté du 10 octobre 2008 pris pour l'application des articles D. 654-3 à D. 654-5 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux règles sanitaires applicables aux établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés. Ces textes prescrivent des mesures administratives visant à circonscrire la diffusion des produits au commerce local et des mesures techniques d'hygiène complémentaires à celles du règlement 852/2004.