Outre les règles relatives à la protection des animaux lors de leur mise à mort mais aussi de leur arrivée à l'abattoir, l'abattage des animaux en abattoir doit répondre à diverses règles sanitaires nationales complémentaires à celles du règlement 853/2004.
- pour les volailles abattues dans les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à celui fixé à l'article D654-3 du CRPM;
- lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;
- pour les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ;
- pour les taureaux mis à mort lors de corridas ;
- pour le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine ;
- pour les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger;
et, par référence à l'article R214-78 du CRPM,:
- en cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées;
- pour les animaux élevés pour leur fourrure sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département;
- pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
- pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;
- pour les poussins accidentellement non détectés à l'état embryonnaire.
- tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;
- tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;
- tout animal abattu d'urgence pour cause d'accident, pour les taureaux mis à mort lors de corridas, pour le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine, pour les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger; ce contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification.
La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.
Modifié par le décret 2022-137 du 5 février 2022.
NOTE : L'article R231-6 est particulièrement mal rédigé.
Situé au sein de la sous-section 2 du chapitre premier du titre III du livre II, il devrait s'appliquer, ainsi que le précise l'article R231-4, aux "animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation
humaine et animale".
Or, certains animaux tel le gibier sauvage tué par action de chasse, l'escargot ou même les produits de la pêche ne sont pas cités dans les exceptions d'abattage obligatoire en abattoir.
De plus la référence à l'article R214-78 est très mal venue puisque cet article cite, justement en complément de l'article R231-6, des animaux dont la chair n'est pas destinée à être livrée à la consommation.
L'application mécanique de l'article L237-2 et de l'article R231-6 conduirait à qualifier de délit puni de 15000 euros d'amende et de 6 mois d'emprisonnement le fait de mettre sur le marché de la viande de gibier sauvage ou même du poisson, qui, par nature, ne passent jamais par un abattoir.