le texte
Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent s'assurer que les procédures qu'ils ont mises en place garantissent que chaque animal ou, le cas échéant, chaque lot d'animaux qui est admis dans l'abattoir:
a) est correctement identifié;
b) est accompagné des informations pertinentes de l'exploitation d'origine relatives à l'information sur la chaine alimentaire;
c) ne provient pas d'une exploitation ou d'une zone où les mouvements d'animaux sont interdits ou font l'objet d'autres restrictions pour des raisons de santé animale ou publique, sauf si l'autorité compétente le permet;
d) est propre;
e) est en bonne santé, pour autant que l'exploitant puisse en juger,
et
f) est dans un état satisfaisant en termes de bien-être au moment de son arrivée dans l'abattoir.
En cas de non-respect de l’une de ces exigences, l'exploitant du secteur alimentaire doit aviser le vétérinaire officiel et prendre les mesures appropriées.
NOTES :
1 - Le point 7 de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant dispose que seuls peuvent sortir de l'abattoir d'une part les animaux vivants non déchargés du véhicule et uniquement s'ils sont à destination d'un autre abattoir, et d'autre part ceux qui, présentés à l'abattage, font l'objet, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une panne grave des équipements d'abattage, d'une décision du vétérinaire officiel qui les autorise à un mouvement direct vers un autre abattoir, conformément au 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement 854/2004.
2 -Les points 14 et 15 de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant disposent qu'il est interdit de destiner et d'introduire à l'abattoir :
a) Tout ongulé domestique malade ou en état de misère physiologique ;
b) Tout bovin, solipède ou porcin accidenté depuis plus de 48 heures;
c) Tout ovin ou caprin accidenté.
Si un tel animal ou si un animal non accompagné d'un certificat vétérinaire d'information, est introduit à l'abattoir, le vétérinaire officiel refuse la préparation de cet animal en vue de la consommation humaine et demande à l'exploitant de l'abattoir de faire procéder à sa mise à mort sans souffrance :
a) Soit par euthanasie par un vétérinaire praticien au moyen d'une injection létale ;
b) Soit par application, par une personne formée, d'un procédé de mise à mort autorisé par instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Les frais inhérents à cette mise à mort sont à la charge de l'apporteur ou de son mandant.
Toutefois, lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir alors même qu'il vient d'être accidenté durant son transport ou au déchargement à l'abattoir, le vétérinaire officiel de l'abattoir qui réalise l'inspection ante mortem pourra autoriser l'abattage de l'animal dans les meilleurs délais s'il peut établir que la blessure, manifestement récente, est due à l'accident de transport ou de déchargement.
Si l'exploitant constate qu'un animal présente un état de souffrance important en dehors des heures d'abattage et en l'absence de vétérinaire officiel, il est tenu de faire procéder lui-même à la mise à mort sans souffrance de cet animal dans les meilleurs délais et d'en informer dès que possible le vétérinaire officiel.
Mis à jour le 15 juin 2018