Les différents types de contrôles de sécurité sanitaires des aliments sont décrits à l'article L231-1 du code rural et de la pêche maritime. Les agents habilités à réaliser ces contrôles figurent à l'article L231-2 qui définit en droit français la notion européenne de vétérinaire officiel. En outre les articles L231-3 et R231-1-1 ouvrent la possibilité aux préfets de confier à des vétérinaires mandatés à cet effet des missions et des pouvoirs de contrôle.
Les agents habilités
Sont habilités à exercer les contrôles de sécurité sanitaire des aliments :
- Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
- Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
- Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;
- Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;
- Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l’État pour les missions définies dans leur contrat ;
- Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ;
- Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense.
Les agents appartenant aux six premiers alinéas qui détiennent un diplôme vétérinaire ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens du règlement 854/2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité d'un directeur de service déconcentré chargé de l'alimentation ou de la protection des populations ou celle du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture.
Article L231-3
Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle de sécurité sanitaire des aliments dont la réglementation de l'Union européenne autorise la délégation à des vétérinaires spécialement habilités.
Les missions qui peuvent être ainsi déléguées et les conditions d'exercice de ces missions, notamment les personnes sous l'autorité desquelles sont placés les vétérinaires mandatés pour leur exécution, sont précisées par décret en Conseil d’État.
Le préfet peut mandater des vétérinaires pour effectuer, dans des lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires :
1° Des contrôles visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale (II et III de l'article R231-13);
2° Des inspections ante mortem des porcs, des volailles et du gibier d'élevage ;
3° Des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées.
Lorsque le vétérinaire mandaté constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il dispose des pouvoirs des vétérinaires officiels.
Vétérinaire officiel
Vétérinaire mandaté
Le domaine de compétence du vétérinaire mandaté
Les pouvoirs du vétérinaire mandaté
NOTE: A l'exception des vétérinaires des armées et des agents contractuels dont la compétence administrative est limitée aux missions de leur contrat, les agents compétents en matière administrative sont les même que ceux en matière judiciaire. Ils peuvent donc, sous réserve du respect des règles d'entrée dans les lieux privés, réaliser contrôle administratif et contrôle judiciaire au cours de la même visite.