Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 853/2004...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les règles spécifiques d'hygiène

L'agrément

le texte

Les exploitants du secteur alimentaire ne mettent sur le marché les produits d'origine animale produits dans la Communauté que s'ils ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements:
a) qui répondent aux exigences correspondantes du règlement 852/2004 et du présent règlement et aux autres exigences applicables aux denrées alimentaires, et
b) qui ont été enregistrés ou agréés par l'autorité compétente.
 
Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement fixée par le règlement 852/2004, les établissements manipulant les produits d'origine animale soumis au présent réglement ne peuvent exercer leurs activités que si l'autorité compétente les a agréés, à l'exception des établissements n'assurant que:
a) des activités de production primaire;
b) des opérations de transport;
c) le stockage de produits qui ne nécessitent pas une régulation de la température,
ou
 
Un établissement soumis à l'agrément ne peut exercer son activité que si l'autorité compétente a, conformément aux dispositions européennes:
a) accordé à l'établissement l'agrément leur permettant de travailler après une visite sur place,
ou
b) accordé à un établissement un agrément conditionnel.

Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément au règlement 854/2004. Les exploitants du secteur alimentaire veillent notamment à ce qu'un établissement cesse d'exercer son activité si l'autorité compétente retire son agrément ou, en cas d'agrément conditionnel, si elle ne le prolonge pas ou si elle n'accorde pas d'agrément définitif.

 par graines germées: AlRegSpePPGrainesGermées

et par RgtPH852Haccp

Obligation d'enregistrement ou d'agrément

L'obligation d'agrément

Application

nationale

Les deux formes d'agrément

L'arrêt d'activité des établissements non agréés