Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

L'agrément...

Les abattoirs

Les abattoirs  sont agréés dans les mêmes conditions que les autres établissements. Cependant, le dossier doit également comprendre:

 

  1. le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ;
  2. les catégories d'animaux et les poids pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;
  3. la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du règlement 1099/2009.

4. des modes opératoires normalisés  définis pour :

- le déchargement, l'observation des animaux, l'examen des informations de la chaîne alimentaire (ICA) et les critères du premier tri des animaux ;

- l'hébergement et les manipulations ;

- l'immobilisation ;

- l'étourdissement et le contrôle de son efficacité ;

- la mise à mort ;

- la gestion des animaux à problèmes.

Ces modes opératoires décrivent, pour chaque étape, les quatre points suivants :

- le fonctionnement normal ;

- les modalités du contrôle interne conformes aux prescriptions de l'article 16 du règlement 1099/2009;

- les anomalies envisageables ;

- les actions correctives prévues pour y remédier.

 

 

Les abattoirs mobiles font l'objet d'une procédure expérimentale particulière  prévue par l'article 73 de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 et définie par le décret 2019-324 du 15 avril 2019 et l'arrêté du 31 mai 2019 fixant la liste des pièces du dossier à transmettre par les exploitants souhaitant participer à l'expérimentation de dispositifs d'abattoirs mobiles. Cette expérimentation s'achèvera au plus tard le 16 avril 2023.

Sans préjudice des articles 2 à 6 :


Les pièces constitutives du dossier d'agrément doivent comprendre :


- les modes opératoires normalisés conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 et tels que définis à l'annexe II, alinéa 7° ;


- le nombre maximal d'animaux/heure pour chaque chaîne d'abattage ;


- les catégories d'animaux et les poids pour lesquels le matériel d'immobilisation ou d'étourdissement disponible peut être utilisé ;


- la capacité maximale de chaque emplacement d'hébergement.


L'agrément ne peut être accordé qu'aux établissements dont les informations ainsi communiquées sont conformes aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n° 1099/2009.

NOTE : On peut s'interroger sur l'intérêt juridique d'une disposition législative et de son cortège réglementaire d'application pour la réalisation d'une expérimentation qui ne déroge à aucune règle et n'impose aucune sujétion. En  effet, l'article 73 de la loi 2018-938 ne prévoit aucune exception au droit existant pour la délivrance de l'agrément sanitaire comme le souligne le premier alinéa de l'article 1er du décret 2019-324. L''ensemble de ce dispositif aurait pu être établi par une instruction aux préfets associée à un communiqué de presse. Il s'agit là de l'expression, désormais banale, de la dérive d'usage de la loi à des fin de communication.