07/12/2015
La Cour de Cassation (15-80472) a jugé que règlement 852/2004 et l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 qui déterminent les conditions de conservation des denrées d'origine animale pour en garantir la sécurité alimentaire, ne privent pas d'effet l'article R. 112-25 du code de la consommation, qui édicte l'obligation générale de conserver les denrées dans des conditions conformes à leur étiquetage, afin de garantir la fiabilité de l'information du consommateur.
1 - Lors d'un contrôle d'un véhicule de transport, il a été constaté que les sandwiches livrés à un détaillant étaient à une température comprise entre 7 et 9°C alors que l'étiquetage prescrivait une température comprise en 0 et 4°C.
2- Confirmant le jugement de première instance et l'arrêt d'appel, la Cour de Cassation a jugé que les températures prescrites par le règlement 852/2004 et l'arrêté du 21 décembre 2009 ne faisaient pas obstacle à l'application de l'article R. 112-25 du code de la consommation (aujourd'hui abrogé mais repris à l'article R112-8) qui prescrit qu'il est interdit de mettre en vente des denrées entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
3- Ainsi la règlementation doit être considérée, en termes de températures de stockage, comme le minimum à respecter, liberté laissée au fabriquant d'imposer des conditions plus restrictives qu'il se doit alors de respecter, y compris quand il livre des détaillants. C'est la conséquence de la nécessité de maintenir la confiance du consommateur dans les informations d'étiquetage plus que d'une exigence pour la santé publique.
4 - L'argument défendu par les prévenus de l'utilisation dans le cas présent de la souplesse offerte par le point 5 du chapitre IX de l'annexe II du règlement 852-2004 qui admet de soustraire les denrées alimentaires aux températures prescrites pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l'élaboration, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et du service, n'est pas recevable. En effet, ce n'est pas la température de l'enceinte de stockage qui a été relevée mais bien celle des produits, température qui d'ailleurs démontre que le non respect des températures de stockage n'a pas été limité à une courte durée.
5 - Au demeurant, le règlement 852-2004 et l'arrêté du 21 décembre 2009 laissent pour ce type de produits le soin au fabriquant de déterminer, sous sa responsabilité, les températures de stockage.