30/05/2016
La cour administrative d'appel de Lyon a considéré (15LY03064) que le bison n'était pas un gibier et donc ne pouvait bénéficier de l'exclusion d'application du règlement 853/2004 applicable aux chasseurs qui approvisionnent directement le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petite quantité de gibier sauvage.
1- Les services de contrôle ont consigné puis retiré de la consommation les viandes issues de l'abattage au fusil de cinq bisons destinées la consommation sur place, à la table d'hôte qu'exploite l'éleveur, au motif que les animaux, au demeurant non identifiés, n'avaient été soumis ni à une inspection ante mortem, ni à une inspection post mortem.
2- Le e du point 3 de l'article 1er du règlement 853/2004 précise que ce règlement n'est pas applicable "aux chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final."
3- L'annexe du règlement 853/2004 précise que sont du gibier sauvage "les ongulés sauvages et les lagomorphes ainsi que les autres mammifères terrestres qui sont chassés en vue de la consommation humaine et sont considérés comme du gibier selon la législation applicable dans l'État membre concerné, y compris les mammifères vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage". L'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié qui fixe en droit national la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, ne mentionne pas le bison.
4- Le bison ne peut donc être considéré comme un gibier sauvage au sens du règlement 853/2004. L'exclusion d'application pour la livraison de petites quantités par le chasseur à un détaillant livrant directement le consommateur ne peut donc lui être appliquée. Son abattage et sa préparation en vue de la consommation humaine doivent donc respecter les dispositions du règlement 853-2004.
5- L'inspection ante mortem et l'inspection post mortem n'ayant pas été réalisées, malgré la possibilité de recourir aux dispositions de l'abattage d'urgence, les viandes sont impropres à consommation humaine tel que le prévoit explicitement le paragraphe 1 du chapitre V de la section II de l'annexe 1 du règlement 854/2004 et doivent être considérées comme dangereuses au sens du règlement 178/2002 et retirées de consommation.