Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale
Jurisprudences relatives à  la sécurité sanitaire des aliments

Communication et confidentialité des contrôles

05/11/2018

L'article 7 du règlement 882/2004 sur les contrôles institue la confidentialité des informations collectées lors des contrôles. Bien sûr cette confidentialité s'efface devant la nécessité d'assurer la sécurité des consommateurs. La Cour de Justice européenne a précisé dans un arrêt du 11 avril 2013 (C-636/11) les modalités possibles de la priorité de la sécurité sur la confidentialité.

1 - En janvier 2006, les services vétérinaires allemands ont découvert, lors du contrôle d'un atelier de découpe de viandes de gibier, une situation sanitaire très dégradée. Des prélèvements ont été réalisés. Les échantillons dégageaient une odeur rance, méphitique, moisie ou acide. Le processus de putréfaction était déjà entamé pour six échantillons sur les neuf examinés. Le ministère en a conclu que les denrées en cause étaient impropres à la consommation humaine et donc dangereuses au sens de l'article 14 du règlement 178/2002. Face à l'opposition de l'entreprise, il a informé lui-même les consommateurs de la situation.

2 - L'entreprise, contrainte au dépôt de bilan, a déposé un recours devant la justice allemande, contestant le pouvoir du ministre de diffuser ces informations confidentielles car issues de contrôles, alors que le risque pour la santé imposé par l'article 10 pour communiquer auprès des consommateurs n'était pas établi.

3 - La Cour de Justice européenne, saisie d'une question préjudicielle, a jugé l'affaire sur trois points.

4 – En premier lieu une denrée dangereuse au sens de l'article 14 peut ne pas présenter de risques pour la santé. Dès lors, ainsi que le soutenait l'entreprise, le critère de la dangerosité, notamment quand celle-ci est liée au caractère désagréable du goût ou de l'odeur, n'est pas suffisant pour mettre en œuvre l'article 10.

5 - Cependant si l’État membre dispose d'une réglementation spécifique permettant cette communication, cette réglementation n'est pas contraire au règlement 178/2002 : l’article 10 du règlement 178/2002 du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (...) n’est pas de nature à faire obstacle à une réglementation nationale qui permet une information des citoyens mentionnant le nom de la denrée alimentaire ainsi que celui de l’entreprise sous le nom de laquelle la denrée a été fabriquée, traitée ou distribuée, dans une situation où une telle denrée, bien que n’étant pas préjudiciable à la santé, est impropre à la consommation humaine. 

6 – En troisième lieu, elle a souligné qu'en l'absence d'une réglementation nationale, l'autorité compétente d'un État membre peut communiquer en application de l'article 17 du règlement 178/2002.

En effet, une denrée alimentaire inacceptable pour la consommation humaine est de nature à porter atteinte aux intérêts des consommateurs, dont la protection est l’un des objectifs poursuivis par la législation alimentaire. Il en découle que, lorsque des denrées alimentaires, bien que n’étant pas préjudiciables à la santé humaine, ne répondent pas, parce qu’impropres à la consommation humaine, aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, les autorités nationales peuvent, ainsi que l’envisage l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement 178/2002, en informer les consommateurs dans le respect des exigences de l’article 7 du règlement 882/2004.

7 – Ainsi, quand, comme en France, il n'existe pas de dispositions nationales prévoyant spécifiquement la communication au public d'informations issues des contrôles de sécurité alimentaire, le règlement 178/2002 offre deux possibilités :

- si il y a un risque pour la santé, par application de l'article 10, l’État membre est tenu de communiquer en apportant tous les détails utiles sur l'identification du produit ;

- si il n'y a pas de risque pour la santé mais une atteinte à la sécurité du consommateur, en application de l'article 17, l’État membre peut communiquer en se limitant aux seules informations pertinentes conformément à l'article 7 du règlement 882/2004.