02/01/2020
Le Conseil d'Etat (433067) considère que c'est des dispositions des articles R. 231-13 et R. 214-81 que le ministre chargé de l'agriculture tire sa compétence pour définir les normes sanitaires applicables aux abattoirs ainsi que les modalités d'application des règles de l'Union en cette matière, y compris en ce qu'elles prévoient des dérogations.
Une association demande l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 28 mai 2019, y compris ses annexes, relative à la célébration de la fête religieuse musulmane de l'Aïd-el-kébir d'août 2019, qui a pour objet d'organiser l'action de l'autorité préfectorale pour permettre le déroulement des abattages rituels à cette occasion au sein d'abattoirs agréés, en tant qu'elle autorise les abattoirs temporaires. Elle conteste notamment la compétence du ministre de l'agriculture pour déroger aux règles de l'Union européenne.
Les juges considèrent qu'il résulte des articles R231-13 et R214-81 du CRPM que le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour définir les normes sanitaires applicables aux abattoirs ainsi que les modalités d'application des règles de l'Union en cette matière, y compris en ce qu'elles prévoient des dérogations. C'est en vertu de cette compétence qu'il a pu légalement prendre la circulaire attaquée, pour préciser les règles en matière d'abattage, dans le cadre des dispositions de l'article R214-70 du CRPM, à l'occasion de la célébration de la fête religieuse musulmane de l'Aïd-el-kébir en 2019, ainsi d'ailleurs que l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires, qui prévoit notamment la possibilité d'agréer des abattoirs temporaires.