19/07/2012
Le Conseil constitutionnel, en se prononçant, dans une décision du 20 juillet 2012 (2012-266 QPC), sur la constitutionnalité de la disposition de l'article L221-2 du CRPM qui prévoit la possibilité de refuser le versement de l'indemnité en cas d'abattage d'animaux sur ordre de l'administration, a précisé les modalités de ce refus.
1- Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État d'une question prioritaire de constitutionnalité, s'est prononcé (2012-266 QPC) sur la validité des dispositions de l'article L221-2 du CRPM qui prévoit que le ministre de l'agriculture peut refuser le bénéfice de l'indemnité versée en cas de décision administrative d'abattage d'animaux malades quand des infractions aux règles zoosanitaires ont été constatées.
2- Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, l'indemnité versée en cas de décision administrative d'abattage d'animaux malades en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime constitue un droit pour leur propriétaire ; ce droit, naissant de la décision d'abattage, peut être retiré en tout ou partie au propriétaire qui a commis une infraction aux dispositions du Titre II du Livre II du code rural et de la pêche maritime et aux règlements pris pour leur application ; la décision administrative de retrait d'indemnité constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.
3 – Cette sanction administrative étant susceptible de se cumuler avec les sanctions pénales prévues aux articles L. 228-1 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime le conseil constitutionnel rappelle que le principe d'un tel cumul n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines.
4 - Toutefois, lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence.
5 - Mais le Conseil détecte un risque de rupture d'égalité devant la loi. En effet, si la décision de retrait de l'indemnité pouvait résulter d'une infraction, par le propriétaire, aux règles zoosanitaires susmentionnées sans que cette infraction ait contribué à la situation à l'origine de l'abattage de ses animaux, deux propriétaires ayant commis le même manquement à ces règles seraient traités de manière différente en raison d'une cause étrangère au comportement de l'un d'eux qui a entraîné l'abattage des animaux. Il en serait ainsi, par exemple, si deux propriétaires n'ayant pas réalisé la notification de leurs naissances, l'un dont le cheptel aurait été contaminé par un animal sauvage, se verrait retirer le bénéfice des indemnisations, alors que l'autre serait pas soumis à cette même punition.
6 - Il en déduit foret logiquement que la décision de perte d'indemnité ne saurait être prononcée à l'encontre d'un propriétaire que s'il est établi que l'infraction aux règles zoosanitaires qui justifie cette décision a contribué à la situation à l'origine de l'abattage des animaux.
7 – Ainsi
- l'indemnisation d'abattage, contrairement aux subventions prévues au dernier alinéa de l'article L221-2, est un droit du propriétaire des animaux abattus ;
- le refus de versement doit être décidé par le ministre ;
- dans l'hypothèse ou les infractions, qui doivent parallèlement être établies par un procès-verbal transmis au Parquet, sont poursuivies, la sommes des sanctions ne peut dépasser le montant le plus élevé des sanctions administratives ou pénales ; il appartient à celui qui prend la seconde décision d'en tenir compte ;
- le retrait de l'indemnité ne peut survenir que s'il est établi un lien de causalité entre les infractions constatées et l'infection à l'origine de l'abattage. Cela peut être le cas en cas de non réalisation de contrôle d'introduction mais certainement pas sur des défauts de notification de mouvement ;
- les infractions retenues à l'appui de la décision de retrait de l'indemnité doivent avoir été commises par le propriétaire des animaux.