17/05/2015
Les dommages provoqués par les interventions d'un vétérinaire réalisées à la demande et pour le compte d'un éleveur, quand bien même le vétérinaire serait_il un vétérinaire sanitaire et interviendrait-il pour réaliser une opération prescrite par la réglementation, ne sont pas de la responsabilité de l’État.
1 - "Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-3 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juin 1989, "les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’État sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente." ;"
2 -" Considérant que Mme C...se prévaut des fautes qui auraient été commises par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire à qui elle avait fait appel pour procéder à la vaccination de son cheptel dans le cadre des mesures prophylactiques décidées par le ministre de l'agriculture contre la fièvre catarrhale ovine et qui avait appliqué en même temps un vermifuge aux animaux ; que le vétérinaire étant intervenu à la demande et pour le compte de l'éleveur, le litige les opposant ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire."
3 - En affectant la résolution du litige aux tribunaux judiciaires, sur fondement de l'article L224-3 du CRPM qui met l'exécution des opérations de prophylaxie à la charge des éleveurs, le tribunal des conflits (C4000) écarte la responsabilité de l’État, puisqu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux judiciaires ne peuvent en connaître. Ainsi, la vaccination étant réalisée à la demande et pour le compte de l'éleveur, peu importe qu'elle soit imposée par la réglementation et qu'elle doive être réalisée par un vétérinaire sanitaire, les dommages commis à l'occasion de cette intervention ne sont pas de la responsabilité de l’État.