20/03/2017
Le Conseil d’État a précisé, à propos de l'exclusion du département de la Réunion de l'application des mesures sanitaires relatives à la leucose bovine enzootique, la portée géographique du classement d'un danger sanitaire dans l'une des deux premières catégories.
1 - Saisi par une association d'agriculteurs de la Réunion qui contestait que le ministre de l'agriculture puisse réduire la portée du classement de la leucose bovine enzootique en danger sanitaire de deuxième catégorie à une partie du territoire, le Conseil d’État, dans un arrêt (N° 395326) du 20 mars 2017, a précisé la portée géographique du classement d'un danger sanitaire.
2 - Il résulte des termes de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime qu'un danger sanitaire, lorsqu'il remplit les conditions fixées pour l'une ou l'autre des deux premières catégories, doit y être classé pour l'ensemble du territoire national. Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte qu'appelle ce danger sanitaire soient adaptées, compte tenu de ses effets, notamment d'une région à l'autre, dans les conditions définies, sous le contrôle du juge, par l'autorité réglementaire ou dans le cadre des programmes collectifs volontaires.
3 - Par suite, le 1° de l'article 1er de l'arrêté du 4 septembre 2015, qui a pour objet et pour effet de permettre qu'un danger sanitaire ne soit classé en deuxième catégorie que pour une partie du territoire national, méconnaît les dispositions de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions combinées du 2° de l'article 1er et de l'annexe de cet arrêté, qui procèdent au classement de la leucose bovine enzootique en danger sanitaire de deuxième catégorie pour une partie seulement du territoire national, excluant La Réunion.