23/07/2019
La cour administrative d'appel de Nancy à jugé le 23 juillet 2019 (18NC01201) que l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'abattage d'un troupeau sur ordre de l'administration dans le cadre de la lutte contre les dangers sanitaires doit s'inscrire dans le cadre de l'arrêté du 30 mars 2001. Cependant ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des frais non prévus par ledit arrêté puissent être indemnisés selon les règles de droit commun de la responsabilité.
1. Le GAEC du Clos des Moines exploite à Givron un élevage constitué d'environ 400 bovins, principalement de race Salers. Par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet des Ardennes a déclaré son exploitation infectée par l'encéphalopathie spongiforme bovine. A la suite de cet arrêté, 55 bovins ont été éliminés dans le cadre de l'assainissement du cheptel de l'exploitation. Par arrêtés des 17 mai et 12 juillet 2016, le préfet des Ardennes a fixé la valeur marchande objective des animaux éliminés et le montant de l'indemnisation des frais liés au renouvellement du cheptel.
2. Le GAEC du Clos des Moines relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser un complément d'indemnisation.
3. Sur le fondement de l'arrêté du 30 mars 2001, le préfet a fixé le montant de l'indemnisation des frais supplémentaires de repeuplement du troupeau à la somme de 275,32 euros par femelle réintroduite, soit 15 % de leur valeur marchande objective moyenne. Le GAEC du Clos des Moines soutient que cette modalité d'indemnisation doit également être appliquée pour les animaux issus du repeuplement en interne de son troupeau. Toutefois, les frais directement liés au renouvellement du cheptel en cas de repeuplement du troupeau en interne ne peuvent pas être indemnisés sur le fondement des dispositions précitées qui ne prévoient pas d'indemnisation dans cette hypothèse. En revanche, ces dispositions, qui n'ont pas pour objet d'imposer l'achat des animaux de renouvellement à l'extérieur de l'exploitation, ne font pas obstacle à ce que les frais de repeuplement du troupeau en interne puissent être indemnisés selon les règles de droit commun de la responsabilité. Par conséquent, le GAEC du Clos des Moines n'est fondé ni à soutenir que l'arrêté du 30 mars 2001 est illégal en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des frais de renouvellement du troupeau en interne, ni à se prévaloir de ces dispositions pour obtenir l'indemnisation de ces frais
4. Le GAEC du Clos des Moines, qui réclame 66 000 euros à ce titre, se borne à renvoyer à l'expertise du 12 septembre 2016. Celle-ci fait état d'une diminution des ventes résultant d'une perte de confiance des acheteurs à la suite d'une " publicité médiatique auprès du grand public et des milieux professionnels ". Toutefois, les allégations de l'experte sont imprécises et ne sont étayées par aucun élément concret. En outre, il n'est pas même soutenu que le préjudice allégué serait imputable à l'action de l’État. Dans ces conditions, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée.
5 - Ainsi les dires de l'expert ne suffisent pas en eux-même à établir un fait. Ils doivent être étayés par des éléments concrets. La qualité de l'expertise est un élément majeur de la juste indemnisation de l'éleveur.