23/02/2020
Le Conseil d’État a jugé (417746 ), dans la droite ligne de son arrêt du 20 mars 2017, qu'il appartient au ministre, et non au préfet dont les pouvoirs sont limités au 1° de l'article L. 201-4 du CRPM, d'adapter l'application des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique pour l'île de La Réunion en raison de sa situation épidémiologique particulière.
1. L'Association de défense des agriculteurs de La Réunion demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a exclu l'application de certaines des dispositions de cet arrêté sur le territoire de La Réunion.
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2 - Il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime que le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, des mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories. Si l'association requérante soutient que le préfet de département était seul compétent, il résulte des dispositions précitées des articles L. 201-4, R. 201-5 et D. 221-1 du code rural et de la pêche maritime que le préfet n'est compétent que dans l'hypothèse mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 du code relative aux mesures particulières de contrôle que peuvent se voir imposer certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi que certains propriétaires ou détenteurs de végétaux.
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3 - Il résulte des dispositions de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime, auxquelles aucune dérogation n'est apportée pour l'outre-mer, que, lorsqu'il remplit les conditions fixées pour l'une ou l'autre des deux premières catégories, un danger sanitaire doit y être classé pour l'ensemble du territoire national. Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte qu'appelle ce danger sanitaire soient adaptées, compte tenu de ses effets, notamment d'une région à l'autre, dans les conditions définies, sous le contrôle du juge, par l'autorité réglementaire ou dans le cadre des programmes collectifs volontaires.
4 - Il en résulte que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, adapter l'application des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique pour l'île de La Réunion en raison de sa situation épidémiologique particulière.
Note: La rédaction maladroite de l'article R201-5 du CRPM qui désigne le préfet de département ou de région comme l'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 ainsi rédigé:
"L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie.
A ce titre, elle peut, notamment :
1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ;
2°..."
est désormais clarifiée. Dès lors, l'autorité administrative compétente pour les autres dispositions de l'article L. 201-4 est, dans le silence du règlement, le Premier ministre.