Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Les contrôles frontaliers...

Les animaux et les biens

le texte

Soumis au contrôle

Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union sur chaque envoi d’animaux et de biens entrant dans l’Union des catégories suivantes:

a) les animaux;
b) les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille ainsi que les denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (“produits composés”);
c) les végétaux, produits végétaux et autres objets susceptibles d'être vecteur de d'organisme nuisible;
d) les biens en provenance de certains pays tiers pour lesquels la Commission a décidé qu’une mesure imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union était nécessaire;
e) les animaux et les biens auxquels s’applique une mesure d’urgence imposant que les envois de tels animaux ou biens soient soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union;
f) les animaux et les biens dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures de protection de la santé publique agronomique et vétérinaire.

 

La Commission:

a) dresse les listes de l’ensemble des animaux et des biens visés aux points a) et b), en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée; et

b) dresse la liste des biens appartenant à la catégorie visée au point d), en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée, et la met à jour si nécessaire en fonction des risques visés audit point.

 

Les opérateurs responsables des envois veillent à ce que les animaux et les biens concernés soient présentés aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier.

 

La Commission fixe les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les catégories d’animaux et de biens suivantes sont exemptées de contrôle en poste d'inspection frontalier et lorsqu’une telle exemption est justifiée:

a) les biens expédiés à titre d’échantillons commerciaux ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;
b) les animaux et les biens destinés à des fins scientifiques;
c) les biens se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers;
d) les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;
e) les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

f) les animaux de compagnie;
g) les biens qui ont subi un traitement spécifique et dont les quantités ne dépassent pas les limites fixées par la Commission;
h) les catégories d’animaux ou de biens qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique et qui ne nécessitent donc pas de contrôles aux postes de contrôle frontaliers.

Mise à jour suite au règlement 2019/478 du 14 janvier 2019

dont la Commission fixe la liste détaillée

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Obligations des opérateurs

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Les biens et animaux exemptés

NOTES:

1- Le règlement 2021/632 du 13 avril 2021 porte application du règlement 2017/625 en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Le règlement 2021/630 du 16 février 2021 complète le règlement 2017/625 en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

 

2 - Le règlement 2019/2125 du 10 octobre 2019, complétant le règlement 2017/625, fixe les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement

 

3- Le règlement 2019/1793 du 22 octobre 2019, modifié en dernier lieu par le règlement règlement 2023/174 du 26 janvier 2023, définit les modalités de renforcement temporaire des contrôles officiels et les mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers listés dans ses annexes et le règlement 2019/1873 en a fixé la procédure.

 

4 - Le règlement 2019/2122 du 10 octobre 2019, modifié en dernier lieu par le règlement 2021/2089 du 21 septembre 2021, complète le règlement 2017/625 en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché.