le texte
Le lait cru et le colostrum doivent provenir d'animaux:
a) ne présentant aucun symptôme de maladie contagieuse transmissible à l'homme par le lait ou le colostrum;
b) en bon état de santé et ne présentant aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination du lait et du colostrum et, en particulier, qui ne souffrent pas d'une infection de l'appareil génital accompagnée d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation visible du pis;
c) qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait et le colostrum;
d) auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal;
e) pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a été respecté.
État de santé général
En ce qui concerne la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir:
b) En ce qui concerne la tuberculose, le lait cru et le colostrum doivent provenir:
c) Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.
Qualification des cheptels
Toutefois, le lait cru provenant d'animaux qui ne satisfont pas à ces exigences de qualification peut être utilisé avec l'autorisation de l'autorité compétente:
a) dans le cas de vaches ou de bufflonnes qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase;
b) dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinées contre la brucellose dans le cadre d'un programme d'éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie:
c) dans le cas d'animaux femelles d'autres espèces qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des contrôles s'il subit un traitement propre à en assurer la sécurité.
Le lait cru et le colostrum provenant d'un animal qui ne satisfait pas à ces exigences — notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose — ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine.
Il faut assurer efficacement l'isolement des animaux porteurs ou suspects d'être porteurs de l'une des maladies ici mentionnées afin d'éviter tout effet néfaste sur le lait et le colostrum des autres animaux.
Dérogation
Exclusion du lait des animaux positifs
Isolement des animaux malades
Notes
1- Le règlement 627/2019 a fixé des modalités particulières de contrôle officiel.
2- L'annexe VIII de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant précise en son point 3 que l'autorisation est accordée à titre individuel par le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires.