le texte
Fin de préparation de la carcasse
Après l'inspection post mortem:
a) les amygdales des bovins, des porcins et des solipèdes doivent être retirées de façon hygiénique;
b) les parties impropres à la consommation humaine doivent être évacuées dès que possible de la zone propre de l'établissement;
c) les viandes consignées ou déclarées impropres à la consommation humaine et les sous-produits non comestibles ne doivent pas entrer en contact avec les viandes déclarées propres à la consommation humaine,
et
d) à l'exception des reins, les viscères ou parties de viscères restant dans la carcasse doivent être retirés entièrement et aussi vite que possible, sauf autorisation contraire de la part de l'autorité compétente.
Après l'abattage et l'inspection post mortem, les viandes doivent être entreposées conformément aux dispositions relatives à l'entreposage.
Sauf s’ils sont destinés à être utilisés comme sous-produits animaux :
a) les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés. Toutefois, s’ils sont destinés à la production de présure, les estomacs:
i) ne doivent être que vidés dans le cas des jeunes bovins;
ii) ne doivent pas être obligatoirement vidés, blanchis ou nettoyés dans le cas des jeunes ovins et caprins;
b) les intestins doivent être vidés et nettoyés;
c) les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou blanchies et épilées. Toutefois, lorsque l’autorité compétente l’autorise, les têtes visiblement propres, ne contenant pas de matériels à risque spécifiés, et les pattes visiblement propres, destinées à être transformées en vue de la consommation humaine, peuvent être transportées vers un établissement agréé et être dépouillées ou blanchies et épilées dans cet établissement.
Lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage de différentes espèces animales ou pour la manipulation de carcasses de gibier d'élevage et de gibier sauvage, des précautions doivent être prises pour éviter toute contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations exécutées sur les différentes espèces. Des installations séparées doivent être disponibles pour la réception et l'entreposage des carcasses non dépouillées de gibier d'élevage abattu dans l'exploitation et pour le gibier sauvage.
Si l'abattoir n'a pas d'installations fermant à clé pour l'abattage d'animaux malades ou suspects, les installations utilisées pour l'abattage de ces animaux doivent être nettoyées et désinfectées sous contrôle officiel avant la reprise de l'abattage d'autres animaux.
Entreposage
Traitement des viscères
Modifié par règlement 2021/1374 du 12 avril 2021.
Rectifoé par règlement 2023/166 du 26 octobre 2022
Abattage de différentes espèces
Abattage d'animaux malades ou suspects
NOTES:
1 - Le point 10 de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant dispose que le vétérinaire officiel de l'abattoir peut autoriser que le cœur, le foie, les reins, la rate et le médiastin restent attachés à la carcasse par leurs connexions naturelles.
2 - Le point 11 de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant prévoit que l'insufflation des poumons peut être effectuée lorsqu'elle est imposée par un rite religieux. Une procédure écrite décrivant précisément la mise en œuvre de ces dispositions devra être intégrée au plan de maîtrise sanitaire et validée par le préfet.L'organe qui a fait l'objet de cette insufflation est interdit à la consommation humaine.
3 - L'appendice 8 de l'annexe V de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant prévoit que les foies et les reins de tous les solipèdes domestiques, quel que soit leur âge, sont déclarés impropres à la consommation humaine lorsque les animaux sont originaires du territoire national (ou lorsqu'ils ont été élevés sur celui-ci au moins 3 mois). Les foies et les reins de tous les solipèdes domestiques sont systématiquement retirés et éliminés en sous-produits de catégorie 1 .
Il est est noter que cet appendice issu de la rédaction du 28 juin 2019ne fait l'objet d'aucune accroche ni dans l'annexe i dans le corps de l'arrêté.
Mis à jour le 10 juillet 2019